Déposé le 20 novembre 2013 par : M. Richard, M. Borloo, M. Sauvadet, M. Benoit, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L'article 44 octies A est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2015 et employant au moins un salarié au cours de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération s'applique, le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que l'entreprise ait bénéficié de l'exonération prévue à l'article 12 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville. Cette condition est appréciée à la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération s'applique. Lorsque le contribuable n'a pas bénéficié de l'exonération prévue à l'article 12 précité de façon permanente au cours d'un exercice ou d'une période d'imposition, le bénéfice exonéré est corrigé proportionnellement à la période au cours de laquelle l'exonération mentionnée au même article s'est appliquée. Lorsque le bénéfice est exonéré partiellement, les montants de 100 000 € et de 5 000 € mentionnés à l'alinéa précédent sont ajustés dans les mêmes proportions que le bénéfice exonéré. » ;
b) Au dernier alinéa, après l'année : « 2012 » sont insérés les mots : « et du 1er janvier 2015, ».
B. – L'article 1383 Cbis est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, après l'année : « 2013 », sont insérés les mot : « et de 2016 » ;
2° Au deuxième alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2019 ».
C. – Le I sexies de l'article 1466 A est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;
2° À la seconde phrase du dernier alinéa, après l'année : « 2013 » sont insérés les mots : « et de 2016 ».
II. – La loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifiée :
A. – À la première phrase du premier alinéa des II bis et II ter, à la fin des première et dernière phrases du premier alinéa du V ter, au premier alinéa et à la fin du dernier alinéa des V quater et V quinquies de l'article 12, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2019 ».
B. – À la fin du premier alinéa du III et à la fin des IV et V de l'article 14, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2019 ».
III. – Pour les entreprises créées ou implantées dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2015, le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 12 de la loi n° 96‑957 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche :
- le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV de l'article 12 précité, chaque occurrence dont l'horaire prévu au contrat de travail est au moins égal à une durée minimale fixée par décret, et résidant dans l'une des zones franches urbaines ou dans l'une des zones urbaines sensibles, définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, de l'unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine, soit égal au moins à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions ;
- ou que le nombre de salariés, embauchés à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise et remplissant les conditions décrites à l'alinéa précédent, soit égal à la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période.
Ces dispositions s'appliquent pendant une période de cinq ans à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise dans une zone franche urbaine.
En cas de non-respect de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent III, constaté à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion.
Le maire peut fournir à l'employeur, à sa demande, des éléments d'information relatifs à la qualité de résident dans la zone, nécessaires à la détermination de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent III.
IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement, au-delà de la réforme de la géographique prioritaire engagée par ce projet de loi, vise à reconduire, pour une période de 5 ans, le dispositif des zones franches urbaines. La réduction des inégalités sociales au sein des quartiers défavorisés visés par le présent projet de loi passe en effet, par une action forte visant à permettre l'insertion professionnelle des habitants de ces quartiers. Or, réduire le chômage endémique qui sévit dans ces territoires, frappant en particulier les jeunes, passe nécessairement par une politique ayant pour objectif de garantir l'attractivité économique et fiscale de ces quartiers. Dans leur grande majorité, les ZFU ont démontré leur efficacité dans ce domaine. Si elles ne peuvent évidemment pas remplacer une stratégie de développement économique portée par les collectivités territoriales, elles sont un outil indispensable au service de celle-ci. Le rapport d'information n° 1023 sur les zones franches urbaines présenté par MM. Michel SORDI et Henri JIBRAYEL a d'ailleurs confirmé le bien-fondé de la pérennisation de ce dispositif, qui pourrait être recentré sur des zones prioritaires. C'est la raison pour laquelle le présent amendement vise à pérenniser le dispositif des ZFU pour une période de 5 ans.
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