Déposé le 25 novembre 2013 par : Mme de La Raudière.
Supprimer les alinéas 4 à 8.
Pour les nécessités de lutte contre le proxénétisme, cet article instaure la possibilité de blocage des sites Internet, sans décision de justice, par voie administrative.
Or seul un juge, peut décider ou non du caractère criminel du contenu d'un site Internet.
D'autre part, d'un point de vue technique et opérationnel, le blocage de sites est tout à fait inopérant (création immédiate de sites miroirs) ou attentatoire aux libertés par effet de surblocage possible d'autres sites Internet. C'est d'ailleurs sans doute pour cela que le décret d'application de la LCEN article 18 n'avait sans doute jamais été pris en 9 ans et celui de la LOPSSI2 concernant la lutte contre la pédopornographie en ligne n'a jamais été publié depuis 3 ans !
De plus, l'instauration de blocage de site favorise l'usage des techniques d'anonymisation des communications Internet du type réseau TOR, qui rendent beaucoup plus compliquées les enquêtes judiciaires pour lutter contre ces crimes
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