Déposé le 25 novembre 2013 par : M. Goujon, M. Myard, Mme Louwagie, M. Morel-A-L'Huissier, M. Goasguen, M. Lamour, M. Brochand.
I. – À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe »
les mots :
« constitue un délit puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 6.
III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Les I et II entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. ».
Cet amendement vise à traduire la préconisation du rapport parlementaire de lutte contre la prostitution adopté à l'unanimité sous la précédente législature, concernant la pénalisation du client, sur le modèle de la Suède. Seul un délit, permettant le placement en garde à vue des personnes concernées, donnera aux services de police les outils juridiques leur permettant d'enquêter sur les réseaux de traite des êtres humains, et s'avérera dissuasif. Un délit, dont l'application extra-territoriale serait possible, permettrait par ailleurs aux personnes prostituées de dénoncer un client violent. Cette disposition est cohérente avec la position abolitionniste de la France tout comme avec la nécessaire pédagogie de ce dispositif, un délai de six mois étant prévu avant qu'elle n'entre en vigueur, permettant ainsi de sensibiliser nos concitoyens.
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