Déposé le 25 novembre 2013 par : M. Coronado, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumegas, Mme Sas.
I. – À la première phrase de l'alinéa 5, supprimer les mots :
« , ayant cessé l'activité de prostitution, ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution, ».
Il n'y a pas lieu, concernant l'autorisation provisoire de séjour, d'instaurer un traitement différent à l'égard des victimes qui continuent l'activité de prostitution, et celles qui l'ont cessé.
Dans son étude sur la traite et l'exploitation des êtres humains en France, rendue en octobre 2010, la CNCDH recommande qu'un titre de séjour temporaire doit être remis de plein droit et sans condition à tout victime de traite ou d'exploitation, sans condition. Elle rappelle (considérant 67) que « subordonner leur délivrance à la cessation d'une activité licite (prostitution) constitue une discrimination, en violation des textes internationaux auxquels la France est partie. En conditionnant la délivrance d'un titre aux seules femmes qui ont cessé l'activité de prostitution, une catégorie de victimes est fragilisée.
Par ailleurs, l'activité prostitutionnel ne peut être assimilée à un délit et une faute. De plus, cette condition introduite par la loi, serait difficile à contrôler. Elle ne prend pas non plus compte de la difficulté de certains parcours de sortie de prostitution, qui ne sont pas linéaires.
Enfin, la délivrance des papiers n'étant pas automatique, il s'agit de laisser la possibilité à l'administration de remettre des papiers à un-e prostitué-e qui serait menacé-e.
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