Amendement N° 43 (Adopté)

Renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel

Déposé le 25 novembre 2013 par : M. Guy Geoffroy.

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«  Section 2
«  Dispositions portant transposition de l'article 8 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de créer une nouvelle section, dans laquelle viendront s'insérer les articles 13 et 14 de la proposition, dont l'objet est d'abroger le délit de racolage. La création de ce chapitre vise à mieux mettre en exergue le fait que cette abrogation est une mesure de transposition de la directive européenne du 5 avril 2011concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes.

En effet, cette directive oblige, dans son article 8, les États membres à prendre « dans le respect des principes fondamentaux de leur système juridique, les mesures nécessaires pour veiller à ce que les autorités nationales compétentes aient le pouvoir de ne pas poursuivre les victimes de la traite des êtres humains et de ne pas leur infliger de sanctions pour avoir pris part à des activités criminelles auxquelles elles ont été contraintes en conséquence directe du fait d'avoir fait l'objet de l'un des actes visés à l'article 2 ».

En conséquence, sur ce fondement, le racolage effectué par des victimes de la traite ne doit plus être sanctionné, ce qui constitue indéniablement une brèche importante dans l'incrimination du délit de racolage, dans la mesure où la plupart des personnes prostituées sont aujourd'hui victimes de la traite des êtres humains. Cette directive européenne invite donc les État à revoir profondément leur manière d'envisager la question de la traite et, partant, celle de la prostitution, l'objectif étant bien désormais « de garantir aux victimes le bénéfice des droits de l'homme, de leur éviter une nouvelle victimisation et de les inciter à intervenir comme témoins dans le cadre des procédures pénales engagées contre les auteurs des infractions ».

Si cette directive européenne du 5 avril 2011 a bien fait l'objet d'une transposition en droit interne français, à la faveur de l'examen puis de l'adoption de la loi n° 2013‑711 du 5 août 2013, cette transposition n'a été que partielle. En effet, alors que cette directive demande aux États membres de supprimer toute victimisation supplémentaire des victimes de la traite et de la prostitution, le Parlement a maintenu, dans la législation pénale française, la répression du délit de racolage, que les articles 13 et 14 de la proposition de loi visent à abroger, dans le respect des engagements européens de la France.

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