Déposé le 6 décembre 2013 par : M. Gérard, Mme de La Raudière, M. Fasquelle, M. Daubresse, M. Straumann, M. Lazaro, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Bonnot, M. Sturni, Mme Marianne Dubois, M. Tetart, M. Courtial, M. Saddier, Mme Fort.
À l'alinéa 88, substituer aux mots :
« ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, »
les mots :
« , et qui sont dissociables, le délai de rétractation pour chacun des biens successivement livrés expire au terme d'une période de quatorze jours à compter de sa réception par le consommateur. Dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, et qui sont indissociables, ».
Selon le texte actuel, en cas de commande comprenant plusieurs produits, le délai de 14 jours pour notifier la rétractation (auquel s'ajoutent les 14 jours pour retourner le produit) ne commencerait à courir qu'à compter de la réception du dernier produit livré. Ainsi, dans l'hypothèse d'une commande de trois produits distincts, et en cas de livraison différé d'un des produits, le délai de quatorze jours ne pourra débuter qu'à l'issue de la réception du dernier produit.
Si cette règle peut se concevoir en cas de commande comprenant plusieurs produits indissociables , elle perd, en revanche, tout son sens en cas de produits totalement indépendants, sans rapport de fonctionnalité entre eux . Il n'y a, en effet, pas de raison objective pour que le point de départ du délai de rétractation du premier bien reçu soit prorogé jusqu'à la livraison du dernier bien, d'autant plus que le consommateur peut choisir de garder un bien et d'en renvoyer un autre.
Il convient de rappeler que le délai de rétractation a pour but de permettre au consommateur de manipuler les biens et de « les inspecter d'une manière qui lui serait également permise en magasin » (considérant 47 de la directive droits des consommateurs 2011/83/UE du 25 octobre 2011).
Cette disposition, si elle n'était pas modifiée, aurait pour effet de prolonger de manière excessive la durée du délai de rétractation, au delà des 28 jours déjà prévus par le projet de loi, alors qu'il est aujourd'hui de 7 jours.
Cet amendement a donc pour objet de distinguer selon que les produits livrés séparément à la suite d'une même commande, sont indépendants ou, au contraire, indissociables entre eux. Dans ce dernier cas, le délai de rétractation courra alors à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Il permet ainsi au législateur de préciser utilement la disposition prévue par la directive 2011/83/UE conformément aux prérogatives qui lui sont reconnues par l'article 288 du Traité de l'Union, en transposant la disposition en question dans les conditions justifiées par la protection légitime des consommateurs et permettant de respecter le principe de sécurité juridique auquel se réfère la directive.
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