Amendement N° 129 (Non soutenu)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 12 décembre 2013 par : M. Devedjian, M. Solère, M. Ollier.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  IV. – Le produit du relèvement du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 D du code général des impôts au-delà de 3,80 % n'est pas pris en compte pour la détermination du prélèvement prévu par l'article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales. ».

Exposé sommaire :

Le gouvernement propose de permettre aux conseils généraux de porter de 3,80 % à 4,50 % le taux plafond des droits de mutation à titre onéreux pour les mutations intervenues entre le 1ermars 2014 et le 29 février 2016, dans une logique de compensation pour le financement d'une partie du reste à charge des départements pour les allocations individuelles de solidarité (RSA, APA, PCH).

Afin que cette mesure remplisse parfaitement cet objectif, il est indispensable que les conseils généraux aient l'assurance que le surcroît de ressources ainsi dégagé soit pleinement affecté à leur budget, d'autant que, par amendement à son propre projet de loi, le gouvernement a présenté un nouveau dispositif de péréquation horizontale, figurant à l'article 58 bis du texte adopté en première lecture, qui consiste à prélever en 2014 0,35 % de l'assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement perçus par les départements en 2013.

Or, si ce prélèvement va s'opérer sur une assiette désormais presque intégralement connue (les mutations immobilières de 2013), le produit du relèvement du taux plafond des DMTO portera sur une assiette aujourd'hui inconnue (les futures transactions immobilières 2014), dans un contexte d'atonie du marché immobilier, et sur une période courant à compter du 1er mars seulement (soit 10/12èmes de l'année civile).

Bien entendu, l'impact du prélèvement de 0,35 % sur les budgets départementaux va contraindre les conseils généraux à faire usage de cette faculté d'augmentation du taux des DMTO, sans qu'ils puissent estimer le taux de retour sur leur budget de ce surcroît de fiscalité qui sera imposé aux populations.

C'est pourquoi, afin d'offrir davantage de lisibilité aux conseils généraux, le produit de la fraction de taux supérieure à 3,80 %, qui correspond à une mesure provisoire de compensation, ne doit pas être soumis au prélèvement prévu par l'article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales.

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