Amendement N° 250 (Rejeté)

Agriculture alimentation et forêt

(4 amendements identiques : 631 805 1735 1737 )

Déposé le 3 janvier 2014 par : M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :

«  II quater. – L'article L. 418‑5 du même code est abrogé. ».

Exposé sommaire :

Le bail cessible déroge d'une part au prix normal du bail, l'article L. 418‑2 prévoyant de majorer les maxima de 50 %, et d'autre part à l'application de l'article L. 411‑74, tel que l'indique l'article L. 418‑5 qu'il est proposé d'abroger ici.

En effet, la « remise d'argent ou de valeurs non justifiée » à l'occasion d'un changement d'exploitant est punie d'une peine d'emprisonnement et d'une amende. Le bail cessible n'y étant pas soumis, l'entrée d'un fermier sur les terrains concernés peut faire l'objet de remises d'argent qui renchérissent l'accès au foncier agricole, et créent une distorsion par rapport aux autres baux.

Cet amendement prévoit que la cession de bail prévue par l'article L. 418‑2 soit dans le cas général une cession à titre gratuit.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion