Déposé le 17 décembre 2013 par : M. Tian, M. Teissier, Mme Boyer.
Après l'alinéa 10, insérer les sept alinéas suivants :
« 3° a) Le cinquième alinéa de l'article L. 1424‑42 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
« b) Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article sont applicables à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon de marins-pompiers de Marseille et aux centres de première intervention non intégrés.
« Les missions dévolues au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours par le second alinéa du présent article sont assurées, pour les services d'incendie visés à l'alinéa précédent, par l'organe délibérant de leur collectivité support. ».
« c) Les I et II de l'article L. 1424‑49 du même code sont ainsi rédigés :
« I. – Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas, à l'exception de l'article L. 1424‑42, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, et du Val-de-Marne, qui demeurent régis par les textes qui leur sont spécifiques.
« II. – Dans le département des Bouches-du-Rhône, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au service d'incendie et de secours de la commune de Marseille prévu à l'article L. 2513‑3, à l'exception des articles L. 1424‑3, L. 1424‑4, L. 1424‑7, L. 1424‑8‑1 à 1424‑8‑8, L. 1424‑42 et L. 1424‑51. ».
La loi s'est attachée en 1996 et 2002 à recentrer le domaine d'action des services d'incendie et de secours sur leurs missions premières, c'est-à-dire la préservation, en situation d'urgence des personnes, des biens et de l'environnement.
Elle a donc prévu, pour les autres cas, une indemnisation financière des services amenés à intervenir. Cette indemnisation est, aujourd'hui, codifiée à l'article L. 1442‑42 du code général des collectivités territoriales.
Malheureusement la rédaction retenue dans une partie du texte semble limiter cette possibilité aux seuls « services départementaux d'incendie et de secours » au lieu des « services d'incendie et de secours », notion beaucoup plus large englobant notamment la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le bataillon de marins-pompiers de Marseille, ainsi que les centres de première intervention non intégrés.
Une récente décision de justice a montré qu'une lecture rigoureuse de ce texte pouvait conduire à contrecarrer la volonté du législateur en interdisant toute facturation autre que celles émises par les services départementaux proprement dits, alors que ceux-ci ne sont pas les seuls acteurs de la distribution des secours en France.
Le présent amendement vise donc, par une modification des articles L. 1424‑42 et L .1424‑49 du CGCT, à corriger cette anomalie.
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