Déposé le 17 décembre 2013 par : M. Alauzet.
Compléter cet article par les vingt-et-un alinéas suivants :
« XXI. – Le code des douanes est ainsi modifié :
« A. – L'article 266 quinquiesest ainsi modifié :
« 1° Au a) du 5, après le mot : « utilisé » sont insérés les mots : « pour leurs besoins » ;
« 2° Le 9 est complété par un d ainsi rédigé :
« d. Les fournisseurs doivent communiquer chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. ».
« 3° Le 10 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « mensuelle » est remplacé par le mot « trimestrielle » ;
« b) À la première phrase du deuxième alinéa, la première occurrence du mot : « mois » est remplacée par le mot : « trimestre » et les mots : « avant le 15 du mois suivant » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné » ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique. ».
« B. – Le 7 de l'article 266quinquies B est complété par un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l'administration des douanes et droits indirects.
« Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées, ou dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
« La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.
« La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique. »
« « 4° Les fournisseurs communiquent chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. ».
« C. – L'article 266quinquies C est ainsi modifié :
« 1° Le 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs communiquent chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
« 2° Après le troisième alinéa du 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique. ». ».
Le présent article vise à harmoniser le régime fiscal des taxes intérieures de consommation sur le gaz naturel (TICGN), sur la consommation finale d'électricité (TICFE) et sur les houilles, lignites et cokes pour ce qui concerne notamment les périodicités déclaratives et d'acquittement.
Cette mesure de simplification allègera les tâches de gestion des redevables et des services douaniers. Elle constitue également un prérequis à la mise en place d'une télé-procédure permettant la télédéclaration et le télé-règlement harmonisés de ces taxes.
Aux fins de contrôle de la bonne perception des recettes, il est prévu, pour les redevables une obligation de communication de la liste de leurs clients non domestiques (hors particuliers).
Enfin, afin de clarifier la notion de petit producteur d'électricité tel que repris au point 5 de l'article 266 quinquies relatif à la TICGN, il est précisé que le petit producteur est celui qui produit pour ses besoins, c'est-à-dire qu'il consomme sur site sa production d'électricité. Il s'agit là encore d'harmoniser les règlementations relatives aux trois taxes intérieures de consommation : les articles 266 quinquies B (TICC) et C (TICFE) du code des douanes comportent d'ores et déjà cette précision.
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