Déposé le 17 décembre 2013 par : M. Launay.
À la fin de la dernière phrase de l'alinéa 43, substituer aux mots :
« de droit commun »
les mots :
« prévues à l'article L. 5212‑24‑1 ».
Le présent amendement vise à lever une ambiguïté à l'alinéa 43, qui prévoit que la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCCFE), quel que soit le groupement qui en assure la perception à la place de ses communes membres, est recouvrée dans les conditions de droit commun.
Or, lorsque le bénéficiaire de la taxe est une autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité (AODE) mentionnée à l'article L. 5212‑24 du code général des collectivités territoriales (CGCT), donc un syndicat (ou éventuellement le département), le recouvrement de la taxe ne s'effectue pas dans les conditions de droit commun définies à l'article L. 2333‑5, mais dans celles prévues à l'article L. 5212‑24‑1, qui dispose notamment que les redevables prélèvent à leur profit 1 % des montants qu'ils versent à ces autorités, au titre de leurs frais de gestion, au lieu de 1,5 % pour tous les autres groupements. Un tel écart est justifié par le fait que, lors que la TCCFE est perçue par une grande AODE à la place de ses communes membres, qui sont parfois plusieurs centaines, ce regroupement limite considérablement les obligations incombant notamment aux fournisseurs d'électricité, et donc les frais qu'ils supportent en pratique au titre des opérations de liquidation, de recouvrement et de versement de la taxe.
Pour éviter toute ambiguïté, il est donc proposé de viser directement l'article L. 5212‑24‑1, qui s'applique aux AODE mentionnées à l'article L. 5212‑24.
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