Amendement N° 46 rectifié (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2013

Déposé le 17 décembre 2013 par : M. Carrez.

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I. – Supprimer l'alinéa 14.

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l'alinéa 15 :

«  b) À la seconde phrase du premier alinéa, le taux : «25 % » ...(le reste sans changement). »

III. – En conséquence, après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :

«  bbis) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un abattement proportionnel de 20 % est appliqué à la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette même limite, pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis. ».

IV. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  VI. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre d'atteindre l'objectif fixé par le Gouvernement consistant à encourager l'investissement dans des actifs identifiés en supprimant tout effet d'aubaine sans pour autant alourdir la fiscalité des épargnants qui ne souhaiteraient pas faire basculer leurs contrats.

En effet, le Gouvernement a proposé un double aménagement du régime fiscal des capitaux transmis au dénouement par décès :

- en appliquant un abattement supplémentaire de 20 % sur les sommes inscrites sur les contrats « vertueux » (avant l'abattement de 152 500 € prévu pour l'application du prélèvement de l'article 990 I du code général des impôts),

- et en durcissant l'imposition pour les tous les contrats, en portant le taux de prélèvement de 25 % à 31,25 % pour la fraction taxable excédant 902.838 € (correspondant à la limite inférieure de la de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l'article 777 du CGI).

Or, comme l'a souligné le Rapporteur général, cet aménagement conduit à des effets d'aubaine. Ainsi, afin de corriger cette dérive, le seuil de déclenchement du taux majoré a été abaissé de 902 838 € à 700 000 €, par amendement.

Ce changement, outre qu'il ne corrige qu'imparfaitement l'effet d'aubaine, conduit à un alourdissement supplémentaire de la fiscalité des capitaux décès.

L'objet du présent amendement est de simplifier le mode de calcul en limitant l'application de l'abattement de 20 % aux seules sommes qu'il vise (celles concernées par l'augmentation de prélèvement).

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