Déposé le 17 décembre 2013 par : M. Feltesse, M. Thévenoud, M. Bloche, M. Hammadi, M. Muet, M. Guillaume Bachelay.
I. – Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I bis. – Au 3° du 1 du IV du même article 220 terdecies, après la référence : « III », sont insérés les mots : « et les dépenses salariales des personnels techniques et administratifs qui y concourent, » ».
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« Le I s'applique »
les mots :
« Le I et le I bis s'appliquent ».
III. – En conséquence, au début de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« Le I entre »
les mots :
« Les I et I bis entrent ».
IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le I bis n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
« V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'instauration d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le présent amendement vise donc à permettre la prise en compte des salaires de ces personnels indirectement employés à la création du jeu vidéo. Il précise les catégories de personnels concernées en indiquant qu'il s'agit des personnels techniques (par exemple : gestionnaires de bases de données ou ingénieurs réseau) et des personnels administratifs (par exemple : coordinateurs de production, juristes, comptables).
Dans la mesure où ces salariés sont employés à titre permanent, seront seuls pris en compte, conformément aux dispositions d'application du dispositif prévues par l'annexe III du code général des impôts (article 46 quater -0 YZG), les salaires correspondant à la période durant laquelle ils ont effectivement concouru à la création du jeu vidéo. Ainsi, ce n'est pas la totalité des salaires des personnels administratifs et techniques qui sera éligible au crédit d'impôt mais bien la seule quote-part afférente au temps passé par ces salariés au service de la création du jeu vidéo éligible au crédit d'impôt, ce qui fera l'objet d'un contrôle par l'administration fiscale. En outre, la part relative du budget de production affectée aux dépenses dites « artistiques » (donc autres que les dépenses indirectes visées par le présent amendement) fait partie des critères de sélection. En conséquence, il n'y a pas lieu de craindre de détournement de la mesure proposée afin de faire gonfler artificiellement les dépenses de personnels techniques et administratifs éligibles au crédit d'impôt.
Enfin, cette mesure, en prenant en compte dans l'assiette du crédit d'impôt les postes techniques et administratifs concourant à la création du jeu, harmonise le champ des dépenses éligibles avec celui des autres dispositifs de crédit d'impôt relatifs à la production. En effet, ces dépenses de personnels liés à la création ou à la production sont prises en compte dans le cadre du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, du crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères ou du crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques. La mesure proposée s'inscrit donc dans la continuité de ce qui est déjà prévu pour ces autres crédits d'impôt culturels et pour lesquels il n'est pas constaté d'inflation de la dépense fiscale.
Les modifications apportées à la loi auront pour effet de constituer une augmentation du crédit d'impôt de l'ordre de 750 000 € par an.
En l'état actuel, les dépenses salariales incluses dans l'assiette des dépenses éligibles au crédit d'impôt ne prennent pas en compte tous les personnels qui concourent à la création du jeu vidéo, en particulier les personnels techniques et administratifs, qui contribuent pourtant à la production et sont indissociables du processus de création. Ces postes de dépenses sont d'ailleurs généralement éligibles aux mécanismes d'incitation fiscale étrangers, de sorte que cette restriction affecte la compétitivité du territoire français et donc l'emploi.
Les modifications apportées à la loi auront pour effet de constituer une augmentation du crédit d'impôt de l'ordre de 750 000 € par an.
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