Déposé le 17 décembre 2013 par : le Gouvernement.
Substituer à l'alinéa 26 les vingt-deux alinéas suivants :
« E. – L'article 266 quinquies est ainsi modifié :
« 1° Au 1, les mots : « destiné à être utilisé comme combustible, est » sont remplacés par les mots : « ainsi que le produit résultant du mélange du gaz naturel repris aux codes NC 2711‑11 et 2711‑21 et d'autres hydrocarbures gazeux repris au code NC 2711, destinés à être utilisés comme combustibles, sont » ;
« 2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « ce produit » sont remplacés par les mots : « ces produits » ;
« b) À la seconde phrase, les mots : « le gaz naturel est directement importé » sont remplacés par les mots : « ces produits sont directement importés » ;
« 3° Au second alinéa du même 2, les mots : « gaz naturel » sont remplacés par les mots : « ces produits » ;
« 4° Le 4 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa du a est ainsi rédigé :
« 4. a. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés : » ;
« b) Au début du b, les mots : « le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'il est consommé » sont remplacés par les mots : « Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont consommés » ;
« 5° Le 5 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés : » ;
« b) Au premier alinéa du a), les mots : « du gaz naturel utilisé » sont remplacés par les mots : « des produits mentionnés au 1 utilisés par les petits » ;
« c) Au seconde alinéa du même a), les mots : « au gaz naturel destiné à être utilisé » sont remplacés par les mots : « aux produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés » ;
« 6° Le 7 est complété par les mots : « , ainsi que le biogaz repris au code NC 2711‑29, lorsqu'il n'est pas mélangé au gaz naturel » ;
« 7° Le 11 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « du gaz naturel, sans que ce produit soit » sont remplacés par les mots : « des produits mentionnés au 1, sans que ces produits soient » ;
« b) Les mots : « le produit n'a pas été affecté » sont remplacés par les mots : « les produits n'ont pas été affectés » ;
« 8° Le 12 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « le gaz naturel a été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'il a été employé » sont remplacés par les mots : « les produits mentionnés au 1 ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés » ;
« b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « le gaz naturel soumis à la taxe a » sont remplacés par les mots : « les produits mentionnés au 1 soumis à la taxe ont ». ».
Le biogaz repris au code 2711‑29 de la nomenclature douanière est actuellement classé au tableau B de l'article 265 du code des douanes pour les usages combustibles (indice 39). Ce classement implique son assujettissement à la taxe intérieure de consommation (TICPE à taux zéro pour cet usage) et à la TVA précompte au moment de la mise à la consommation du produit (article 298 du CGI).
Ce régime fiscal impose des procédures trop complexes pour de petits opérateurs (régime d'autorisations, TVA forfaitaire) et n'est donc pas adapté aux producteurs de biogaz qui ne sont pas des opérateurs pétroliers, mais qui sont, soit des agriculteurs, soit des sociétés de retraitement des ordures ménagères ou des centres d'épuration des eaux.
Le présent amendement propose par conséquent de sortir le biogaz du régime de la TICPE, pour simplifier le régime fiscal applicable aux contribuables.
Le biogaz proprement dit, produit issu de la fermentation de matières organiques en l'absence d'oxygène, utilisé localement comme combustible, le plus souvent sur le site même de production ou à proximité immédiate, serait, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, totalement exonéré de taxe intérieure de consommation.
Le biométhane, issu de l'épuration du biogaz par élimination d'impuretés telles que le Co2, injecté dans les réseaux de gaz naturel, serait quant à lui soumis à la même fiscalité que celle existant pour le gaz naturel, soit une taxation pour les usages combustibles sauf cas d'exonération ou d'exemption repris à l'article 266 quinquies du code des douanes.
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