Amendement N° 10 (Retiré)

Égalité entre les femmes et les hommes

(3 amendements identiques : 12 41 240 )

Déposé le 10 janvier 2014 par : Mme de La Raudière.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

En vertu de l'article 6-I-7 de la LCEN auquel fait référence l'article 17, les fournisseurs d'accès à Internet et les hébergeurs sont tenus de mettre en place des dispositifs afin de signaler certains contenus - manifestement - illicites.

Les seuls contenus visés par la loi jusqu’à présent sont ceux relevant de l'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale ou de la pédopornographie. Les fournisseurs d'accès et les hébergeurs sont pénalement responsables s'ils sont défaillants dans l'application de cette mesure.

L'article 17 vise à étendre cette obligation à d'autres contenus :

- la haine ou la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.

Aussi abjects que peuvent être de tels contenus, leur caractère illicite est souvent plus difficile à préciser et mérite une décision de justice.

C'est d'ailleurs ce qui est fait quotidiennement par le biais d'un signalement fait par les citoyens au service de police et de gendarmerie, sur la plateforme mise en place par le gouvernement à cet effet www.internet-signalement.gouv.fr .

Il n'est donc pas souhaitable d'étendre les cas visés par l'article 6-I-7 de la LCEN à des contenus plus difficiles à apprécier comme la violence à l'égard d'une personne en fonction de son sexe...

Demander à un acteur privé (opérateur de télécommunications, hébergeur) de le faire, revient peu ou prou à leur confier un rôle de police, en lieu et place de nos services publics de sécurité. Comme les opérateurs de télécommunications et les hébergeurs sont pénalement responsables, s'ils ne le font pas correctement, cela risque de les conduire à avoir une interprétation très large du caractère illicite des contenus sur Internet.

Déjà en 2004, pour les cas actuellement visés par la LCEN (apologie des crimes contre l'humanité, haine raciale, pédopornographie), le Conseil Constitutionnel pointait le risque que comporte la LCEN d'encourager la régulation privée des communications sur Internet car "la caractérisation d'un message illicite peut se révéler délicate, même pour un juriste"

L'article 17 présente un risque important d'atteinte à la liberté d'expression et d'inconstitutionnalité.

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