Déposé le 18 janvier 2014 par : Mme de La Raudière, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, Mme Genevard, M. Herth, M. Gaymard, M. Abad, M. Decool, M. Sturni, M. Tardy, M. Salen, M. Solère, Mme Fort, M. Hetzel, M. Berrios, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Dalloz, Mme Poletti, M. Gérard, M. Gosselin.
Supprimer cet article.
En vertu de l'article 6-I-7 de la LCEN auquel fait référence l'article 17, les fournisseurs d'accès à Internet et les hébergeurs sont tenus de mettre en place des dispositifs afin de signaler certains contenus - manifestement - illicites.
Les seuls contenus visés par la loi jusqu'à présent sont ceux relevant de l'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale ou de la pédopornographie. Les fournisseurs d'accès et les hébergeurs sont pénalement responsables s'ils sont défaillants dans l'application de cette mesure.
L'article 17 vise à étendre cette obligation à d'autres contenus :
- la haine ou la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.
Si l'article 17 venait à être adopté, il appartiendrait alors à des acteurs privés (opérateurs de télécommunications, hébergeurs) d'apprécier si les propos en question doivent faire l'objet d'une suppression ou pas.
Or, aujourd'hui, quand de tels contenus circulent sur le net, ils peuvent faire l'objet d'un signalement aux services de police et de gendarmerie, directement par les citoyens, sur la plateforme mise en place à cet effet www.internet-signalement.gouv.fr
En outre, leur caractère illicite de contenu, comme la violence à égard d'une personne en raison de son sexe, est beaucoup plus difficile à apprécier que les contenus visés par la loi actuellement (pédopornographie, etc…).
Demander à un acteur privé (opérateur de télécommunications, hébergeur) de le faire, revient peu ou prou à leur confier un rôle de police, en lieu et place de nos services publics de sécurité. Comme les opérateurs de télécommunications et les hébergeurs sont pénalement responsables, s'ils ne le font pas correctement, cela risque de les conduire à avoir une interprétation très large du caractère illicite des contenus sur Internet.
Déjà en 2004, pour les cas actuellement visés par la LCEN (apologie des crimes contre l'humanité, haine raciale, pédopornographie), le Conseil Constitutionnel pointait le risque que comporte la LCEN d'encourager la régulation privée des communications sur Internet car « la caractérisation d'un message illicite peut se révéler délicate, même pour un juriste ».
L'article 17 présente un risque important d'atteinte à la liberté d'expression et sera très certainement frappé d'inconstitutionnalité lors d'un recours devant le Conseil constitutionnel ou à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité.
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