Déposé le 18 janvier 2014 par : Mme Lemaire, Mme Corre, Mme Romagnan, Mme Bourguignon, Mme Capdevielle, Mme Chapdelaine, Mme Fabre, M. Fekl, Mme Gueugneau, Mme Orphé, Mme Pochon, M. Pouzol, Mme Quéré, M. Roman, Mme Tolmont, Mme Untermaier, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Substituer à l'alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« L'examen des poursuites en cas de harcèlement sexuel est attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement, désignée par le Conseil national des universités.
« La récusation d'un membre d'une section disciplinaire peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. La demande de récusation peut être formée par la personne poursuivie ou par le médiateur académique. ».
L'article 15quinquiesA, voté lors de l'examen du projet de loi en Commission le 18 décembre dernier, est la réécriture de l'article 12 bis A du projet de loi initial voté par le Sénat, et introduit à l'initiative de la sénatrice Françoise Laborde.
Il a pour objet de permettre le dépaysement – c'est-à-dire le jugement par la section disciplinaire d'une autre université que celle qui est naturellement compétente – en cas de doute sur l'impartialité de la section disciplinaire dans son ensemble.
Le présent amendement vise à :
-Rendre systématique le dépaysement de la section disciplinaire en cas de harcèlement sexuel à l'université, du fait du caractère spécifique de l'institution universitaire, rappelé à maintes reprises dans les rapports Laborde et Denaja ;
-Donner au Conseil national des universités le rôle de choisir la section disciplinaire d'un autre établissement chargée d'instruire les poursuites. Cette proposition s'inscrit dans le droit fil du rapport Denaja (n° 1007)présenté au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche, où il était proposé que « la saisine de la section disciplinaire puisse être faite également par une autre personne que le président de l'université ».
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.