Déposé le 20 janvier 2014 par : M. Decool, M. Delatte, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Bonnot, M. Bouchet, M. Brochand, M. Couve, M. Darmanin, M. Debré, M. Furst, M. de Ganay, M. Gandolfi-Scheit, M. Ginesy, M. Giran, M. Goujon, M. Hetzel, M. Jacquat, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Marc, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Mathis, M. Meslot, M. Perrut, M. Poniatowski, M. Priou, M. Quentin, M. Robinet, M. Sermier, M. Salen, M. Siré, M. Sordi, M. Straumann, M. Tardy, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Le Ray, Mme Pons, M. Marty, M. Lequiller, M. Suguenot, M. Heinrich, M. Wauquiez, M. Teissier, M. Ollier, M. Marlin, M. Sturni, M. Piron, M. Hillmeyer, M. Moreau, M. Tuaiva, M. Sauvadet, M. Gibbes, Mme Le Callennec, Mme Louwagie.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le dernier alinéa de l'article 373-2 du code civil est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent six semaines à l'avance, et au plus tard le 15 mai quand ce changement est envisagé pendant la période d'été. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
« Le juge répartit les frais et la charge des déplacements et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Pour les frais de déplacement, le juge statue en fonction des motifs qui ont provoqué le changement de résidence de l'un des parents et des ressources véritables et potentielles de chacun des parents. Pour la charge de déplacement, le juge dit, sauf empêchements dirimants, que celui qui change de résidence amènera l'enfant au domicile de celui qui reste et que ce dernier le ramènera.
« En cas de déplacement durable de l'un des parents, la préférence est donnée par le juge aux intérêts et maintien des repères de l'enfant, sauf circonstances exceptionnelles.
« Tout enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses deux parents. Dès lors que l'autorité parentale est conjointe, le juge aux affaires familiales a pour devoir de maintenir et, si besoin, de rétablir ce lien parental.
« Lorsqu'un parent est exclu par l'autre parent de tout choix, de toute orientation, de toute décision concernant le présent et l'avenir de l'enfant, ou lorsqu'il est victime de toute entrave à l'exercice de son autorité parentale telle que définie à l'article 371-1, il peut saisir le juge aux affaires familiales afin de faire respecter ses droits.
« Au vu des entraves constatées dans les relations familiales, dans le domaine éducatif, ou dans tous les domaines se rapportant à la santé ou la sécurité de l'enfant, le juge prend toutes les mesures de nature à faire cesser l'entrave à l'autorité parentale. Dans ce cadre, il rappelle les devoirs et les droits mutuels de chaque parent. »
« II. – L'article 227-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait, par tout ascendant, d'entraver l'exercice de l'autorité parentale par des agissements répétés ou des manipulations diverses ayant pour objet la dégradation voire la rupture du lien familial est puni d'un an emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »
« III. – Les deuxième et dernier alinéas de l'article 373-2-10 du code civil sont ainsi rédigés :
« À l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge tente de concilier les parties. Il leur propose une mesure de médiation et peut, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.
« Il leur donne toute information utile sur la procédure et, en particulier, sur l'intérêt de recourir à la médiation. S'il constate qu'un rapprochement est possible, il peut ordonner la surséance de la procédure afin de permettre aux parties de recueillir toutes informations utiles à cet égard et d'entamer le processus de médiation. La durée de la surséance ne peut être supérieure à un mois. »
« IV. – Le deuxième alinéa de l'article 373-2-9 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« À défaut d'accord, en cas d'autorité parentale conjointe, le juge examine prioritairement, à la demande d'un des parents au moins, la possibilité de fixer l'hébergement de l'enfant de manière égalitaire entre ses parents.
« En cas de désaccord entre les parents, le juge entend le parent qui n'est pas favorable au mode de résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, exposant les motifs de son désaccord au regard de l'intérêt de l'enfant. La préférence est donnée à la résidence en alternance paritaire. La décision de rejet de ce mode de résidence doit être dûment exposée et motivée.
« Le non-respect par le conjoint de son obligation parentale d'entretien définie à l'article 371-2, d'obligation alimentaire définie aux articles 205 à 211 et de la pension alimentaire remet en cause la décision de résidence en alternance.
« Le tribunal statue, en tout état de cause, par un jugement spécialement motivé, en tenant compte des circonstances concrètes de la cause et de l'intérêt des enfants et des parents. »
« V. – L'article 388-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 388-1. – Dans toute procédure le concernant, le mineur âgé de plus de cinq ans et capable de discernement est, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet.
« Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
« Le mineur est entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. ».
Cet amendement a pour objectif de restaurer l'article 17 bis, voté au Sénat, suite à un amendement proposé par le Groupe des Radicaux de Gauche, contre l'avis du Gouvernement. Cet article « vise à préserver l'autorité partagée et à privilégier la résidence alternée pour l'enfant en cas de séparation des parents ». Il reprenait « mot pour mot » le texte de la proposition de loi n°309 déposée conjointement par Jean-Pierre DECOOL et Rémi DELATTE, cosignée par 52 députés, en octobre 2012. L'article 17 bis a été supprimé en Commission des Lois par la Majorité.
Bien que la loi ait progressivement établi l'autorité parentale conjointe, force est de constater que dans le cadre des affaires de divorce, la garde des enfants revient à la mère dans une très grande majorité des cas. Si la justice ne doit pas pouvoir imposer la résidence alternée des enfants en cas de divorce, rien, en revanche, ne doit pouvoir l'empêcher lorsqu'un des parents la demande. Il relève de l'intérêt de l'enfant d'être éduqué par ses deux parents dans une proportion équilibrée.
C'est le sens de cet amendement qui se justifie pleinement dans le cadre d'un projet de loi sur l'égalité entre les femmes et les hommes. L'article 2 réforme le complément de libre choix d'activité pour favoriser un partage plus équilibré des responsabilités parentales. Cet amendement poursuit également cet objectif.
Créée en 2002, la résidence alternée est très peu utilisée : moins de 15 % des divorces y donnent lieu. Quel que soit l'intérêt de l'enfant, un conflit entre les parents empêche systématiquement la résidence alternée. Pourtant, la majorité des pédopsychiatres ont souligné la présence nécessaire des deux parents afin de préserver l'équilibre de l'enfant.
Avec l'adoption de cet amendement, la charge de la preuve est inversée car il appartiendra dorénavant à celui qui souhaite s'opposer à cette résidence alternée de l'exprimer et de justifier sa position devant le juge. De plus, ledit texte prévoit également un recours plus important à la médiation familiale et préserve davantage l'autorité parentale partagée.
Cet amendement protège donc l'intérêt supérieur de l'enfant, en lui garantissant une construction saine et équilibrée, reposant sur ses deux parents réellement présents.
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