Sous-amendements associés : CD153 (Adopté)
Déposé le 6 avril 2014 par : M. Arnaud Leroy.
Substituer à l'alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité.
« La première demande donne lieu à la délivrance d'une carte provisoire, d'une durée de validité d'un an, prorogeable selon le niveau d'activité démontré et le comportement professionnel de son détenteur, en tenant compte des informations apportées par les employeurs.
« Les modalités de délivrance de la carte professionnelle sont fixées par décret en Conseil d'État. À peine d'irrecevabilité, les premières demandes sont accompagnées d'une lettre d'intention d'embauche rédigée par une entreprise titulaire de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article 3. »
Si le contrôle des demandes de carte professionnelle par le CNAPS est de nature à rassurer quant à l'honnêteté et au professionnalisme des agents des sociétés privées de protection des navires, elle ne saurait complètement convaincre telle que le projet de loi la prévoit. En effet, la qualité des documents étrangers équivalents au bulletin n° 2 du casier judiciaire varie en fonction des juridictions, et il sera difficile au CNAPS de s'enquérir plus précisément du profil des candidats. De plus, cet organisme redoute d'être engorgé par un grand nombre de dossiers : la carte professionnelle peut être sollicitée par tout individu sur tous les continents.
Le présent amendement propose de durcir la procédure de délivrance de la carte professionnelle. Il reviendra aux sociétés privées de protection des navires de fournir une lettre d'intention d'embauche aux candidats qu'ils souhaitent employer par la suite, ce qui permettra au CNAPS de réaliser un premier tri sur des critères de recevabilité. En outre, la première carte délivrée le sera pour une durée initiale d'une année, de façon à rapidement mettre un terme à l'agrément d'un individu manifestement mal sélectionné.
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