Amendement N° CL17 (Adopté)

Procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive

Déposé le 18 février 2014 par : M. Tourret.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le mot :

«  requérant »,

supprimer la fin de l'alinéa 12.

Exposé sommaire :

En l'état actuel du texte, les règles de déport interdisent aux magistrats qui ont connu, dans une autre juridiction, à un titre ou à un autre, l'affaire examinée par la cour de révision et de réexamen de statuer sur la demande, y compris à ceux qui auraient participé à une décision sur le pourvoi en cassation.

Cette disposition conduiraitde facto le déport quasi-systématique du président de la chambre criminelle et d'autres magistrats puisque la plupart des affaires faisant l'objet d'une demande en révision ou en réexamen fait l'objet d'un pourvoi en cassation.

Il est donc proposé de supprimer cette règle qui, de surcroît, ne se justifie pas dans la mesure où les décisions prises sur le pourvoi en cassation ne touchent pas, en principe, au fond et à l'appréciation des faits et ne sont donc pas de nature à influencer la décision sur la demande en révision.

En outre, en matière de réexamen, le déport des magistrats n'est pas utile, s'agissant d'un recours directement lié à une décision de la CEDH à laquelle ils sont largement tenus et rien ne les empêchera de se déporter momentanément en tant que de besoin.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion