Amendement N° CL24 (Adopté)

Procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive

Déposé le 18 février 2014 par : M. Tourret.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 27, insérer l'alinéa suivant :

«  La décision de la commission d'instruction statuant sur une demande de suspension de la peine peut faire l'objet d'un recours de la part du condamné ou du ministère public devant la formation de jugement de la cour. S'il est formé dans un délai de 24 heures, le recours du ministère public est suspensif. »

Exposé sommaire :

En l'état actuel du texte, la commission d'instruction et la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen peuvent, à tout moment, ordonner la suspension de l'exécution de la condamnation.

La décision de la formation d'instruction tendant à accorder ou à refuser la suspension de l'exécution de la condamnation devrait pouvoir être contestée par le parquet ou le requérant lui-même, dans un souci de contradictoire et s'agissant d'une décision prise par un organe chargé de l'instruction des requêtes et ne disposant pas d'un large pouvoir d'appréciation.

C'est pourquoi le présent amendement permet au condamné ou au ministère public de former un recours contre la décision de la commission d'instruction devant la formation de jugement dont la composition et la solennité confèreront à sa décision un caractère incontestable.

Le ministère public pourra contester la décision de la commission d'instruction dans un délai extrêmement bref de 24 heures, ce qui suspendra la décision de la commission.

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