Déposé le 18 février 2014 par : M. Tourret.
Après le mot :
« requérant »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 33 :
« est représenté ou assisté par un avocat choisi par lui ou, à sa demande, commis d'office. Si la demande en révision ou en réexamen n'a pas été déclarée manifestement irrecevable en application du deuxième alinéa de l'article 622-2 et que le requérant n'a pas d'avocat, le président de la commission d'instruction lui en désigne un d'office. La victime peut être représentée ou assistée par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, commis d'office. ».
En l'état actuel du texte, le requérant et la partie civile ont la simple faculté d'être représentés ou assistés par un avocat inscrit à un barreau lors d'une audience en révision ou en réexamen.
Afin de garantir une réelle assistance juridique aux requérants et d'améliorer la qualité des recours en révision et en réexamen, le présent amendement institue un système de représentation ou d'assistance obligatoire comme devant certaines juridictions ayant à juger des affaires délicates, complexes ou pour lesquelles la peine encourue présente un certain niveau de gravité (cour d'assises, prévenu mineur, etc). La commission d'office d'un avocat n'interviendra, pour des raisons de bonne administration de la justice, qu'une fois le stade de l'irrecevabilité manifeste passé.
La partie civile conserve la simple faculté d'être représentée ou assistée par un avocat, commis d'office si elle en formule la demande.
Cette proposition n'a pas d'incidence financière dans la mesure où l'aide juridictionnelle est d'ores et déjà applicable en matière de révision et de réexamen.
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