Déposé le 18 février 2014 par : M. Tourret.
Après la première phrase de l'alinéa 51, insérer la phrase suivante :
« Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. ».
Il est nécessaire de préciser que la transmission des pièces et actes du dossier demandée par les parties doit se faire, lorsque le dossier a été numérisé, sous un format numérique. Cette disposition permettra en outre de se conformer, en matière de révision, à la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales.
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