Déposé le 18 février 2014 par : M. Tourret.
Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l'alinéa 53 :
« Le procureur de la République ou le juge d'instruction ne peut saisir un service ou un officier de police judiciaire ayant ...(le reste sans changement) ».
Amendement de précisions.
Il convient d'abord de préciser que c'est le procureur de la République ou le juge d'instruction qui diligente l'enquête ouverte à la suite de la découverte d'éléments nouveaux impliquant des tiers.
Par ailleurs, il faut veiller à ce qu'un enquêteur qui aurait été à l'origine de la condamnation du demandeur dans un précédent service ne participe pas à l'enquête ainsi ouverte au sein d'un nouveau service dans lequel il aurait été muté et qui n'aurait jamais participé à la première enquête.
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