Sous-amendements associés : CL43 CL47 CL46 CL42
Déposé le 28 janvier 2014 par : M. Pietrasanta.
Substituer à l'alinéa 4 cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. 230‑32. – Il peut être recouru à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, si cette opération est exigée par les nécessités :
« 1° D'une enquête ou d'une instruction relative à un crime ou à un délit puni d'un emprisonnement d'au moins trois ans ;
« 2° D'une procédure d'enquête ou d'instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74 à 74‑1 et 80‑4 ;
« 3° D'une procédure de recherche d'une personne en fuite prévue par l'article 74‑2.
« La géolocalisation est mise en place par l'officier de police judiciaire, ou sous sa responsabilité par l'agent de police judiciaire, ou prescrite sur réquisitions de l'officier de police judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre. »
Le présent amendement modifie le texte adopté par le Sénat afin de permettre le recours à la géolocalisation pour tous les délits punis de trois ans d'emprisonnement, comme le prévoyait le projet de loi initial.
Il propose, en outre, de ne pas distinguer le seuil de peine d'emprisonnement encourue en fonction de la nature des infractions.
Il procède enfin à une réécriture globale de l'article 230-32 afin d'en améliorer la lisibilité.
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