Amendement N° 12 (Rejeté)

Renforcement de la lutte contre la contrefaçon

Déposé le 31 janvier 2014 par : M. Lazaro, M. Straumann, M. Abad, M. Reitzer, M. Briand, M. Herth, Mme Genevard, M. Furst, M. Huet, M. Decool, M. Sturni, M. Luca, M. Gérard.

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Au début du III du chapitre IV du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est rétabli un article 575 H dans la rédaction suivante :

«  Art. 575 H. – Les tabacs manufacturés et les produits assimilés, en vertu du code de la santé publique, sur le contenant duquel est rédigée une mention sanitaire dans une autre langue que le français peuvent circuler sur le territoire national à condition que soit apposée sur ledit contenant une vignette sécurisée et infalsifiable.
«  La vente de ces vignettes est exclusivement assurée par les buralistes mentionnés à l'article 568 ; leur prix de vente est fixé à 0,5 €.
«  Le buraliste peut refuser la vente des vignettes s'il estime, au regard des critères posés par l'article 32 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, qu'elles sont destinées à être apposées sur des contenants de produits de tabac qui ne sont pas dévolus à la consommation personnelle de l'acheteur potentiel. ».

Exposé sommaire :

Le 13 janvier 2014, les prix du tabac ont augmenté pour la troisième fois en quinze mois.

Cette hausse est intervenue au moment où les articles 575 G et H du Code Général des Impôts qui fixaient les règles de transport de tabac pour les particuliers, en vigueurdepuis le 1er janvier 200, ont été supprimés, libéralisant ainsi le transport de tabac au sein de l'Union Européenne. Rappelons que le 14 mars 2013, la Cour Européenne de Justice a condamné la France au motif qu'elle « ne respecte pas les règles européennes en limitant strictement les achats de tabac à l'étranger et doit donc changer sa législation sous peine d'amende ».

Instaurée en France en 2006, cette restriction avait pourtant permis de limiter les achats transfrontaliers ainsi que la contrebande et la contrefaçon.

Selon le rapport parlementaire n° 3786 sur les conséquences fiscales des achats transfrontaliers, rédigé par les députés Thierry LAZARO, Jean-Marie BINETRUY et Jean-Louis DUMONT, le commerce illicite de tabac - cigarettes et tabac à rouler - a progressé de manière constante pour représenter aujourd'hui entre 20 à 25% du tabac consommé en France; l'on comprend aisément que dans les vingt-deux départements limitrophes de pays étrangers, le consommateur trouve un intérêt pécuniaire à se rendre dans un pays voisin pour acquérir des produits du tabac à un prix significativement inférieur à celui pratiqué sur le territoire national.

Cela se traduit par un manque à gagner fiscal de 2,5 à 3 milliards d'euros pour l'Etat chaque année, auxquels s'ajoutent 200 millions d'euros d'aides aux buralistes dans le cadre du contrat d'avenir.

Il est temps de prendre des mesures concrètes : les buralistes, poumons de nos villages et quartiers, le demandent (cf dépêche AFP du 10 janvier ou le Figaro du 24 janvier 2014).

La législation européenne et la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes ne s'opposent pas à ce que les Etats fixent des règles qui leur sont propres en matière de marquage des produits soumis à accise.

Parallèlement au système d'authentification et de traçabilité par marquage unitaire paquet issu de l'article 569 du Code général des impôts pour lequel il est grand temps que le Gouvernement en promulgue le décret d'application aux fins de lutter contre la contrebande et la contrefaçon des produits du tabac, c'est la raison pour laquelle il est proposé de rendre obligatoire l'apposition de vignettes de péréquation fiscale sécurisées et infalsifiables, sur tous les produits du tabac - cigarettes et tabac à rouler - portant une mention sanitaire étrangère.

Ces vignettes de péréquation fiscale seront exclusivement vendues dans les bureaux de tabac.

Le buraliste pourra refuser de les vendre s'il estime au regard des critères posés par l'article 32 de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accises, que ces vignettes sont destinés à être apposées sur les contenants de produits du tabac qui ne sont pas dévolus à la consommation personnelle de l'acheteur potentiel (plus de 100 vignettes par acte d'achat, ce qui est considéré par la directive communautaire comme un indice d'une absence de consommation personnelle).

Le montant unitaire de la vignette de péréquation fiscale serait fixé, la première année, à 0.50 €.

Ce système permettra de lutter contre le commerce illicite de tabac et de récupérer une partie des 2,5 à 3 milliards d'euros de manque à gagner fiscal.

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