Déposé le 31 janvier 2014 par : Mme Untermaier, Mme Capdevielle, Mme Fabre, M. Fekl, Mme Dessus, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« 5° bis A. – L'article L. 623‑24‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette utilisation ne constitue pas une contrefaçon ».
Cet amendement vise à réaffirmer que les semences de ferme sont exclues du champ de la contrefaçon. Comme les semences de ferme ne constituent pas une contrefaçon, les procédures de retenue, de destruction simplifiée… ne s'y appliquent pas.
L'article 623‑24‑1 du code de la propriété intellectuelle prévoit déjà que les agriculteurs ont le droit d'utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur (le titulaire du COV), à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée par un COV. Cet amendement permet de réaffirmer et de clarifier ce point.
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