Déposé le 1er février 2014 par : M. Gosselin.
Chapitre Ier bis
Lutte contre la contrefaçon par impression tridimensionnelle
Article XX
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 335‑3, après le mot : « reproduction », sont insérés les mots : « par quelque technique et notamment par la technique dite d'impression tridimensionnelle » ;
2° À l'article L. 513‑4, après le mot : « utilisation, », sont insérés les mots : « la reproduction selon toute technique d'impression et notamment de la technique d'impression tridimensionnelle, du dessin ou modèle » ;
3° L'article L. 613‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d) La reproduction selon toute technique d'impression tridimensionnelle, du produit objet du brevet » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 613‑5, après le mot : « privé », sont insérés les mots : « utilisant un moyen de reproduction autre que l'impression tridimensionnelle, ».
Amendement d'appel.
Il s'agit de vérifier que le cas de la contrefaçon d'un objet protégé par un brevet, modèle ou droit d'auteur, par la méthode dite de la reproduction tridimensionnelle (impression 3D), est bien pris en compte et sanctionné par la législation ou la réglementation actuelles.
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