Déposé le 18 février 2014 par : M. Tian, M. Hetzel.
Compléter l'alinéa 18 par la phrase suivante :
« Lorsqu'il s'avère que les coordonnées de l'assuré ne sont pas à jour, elle est tenue de faire déterminer les nouvelles coordonnées. ».
L'obligation d'information n'aura d'efficacité que si elle se double de l'obligation de localiser l'intéressé. L'information prévue au II sera inopérante dans la plupart des cas, l'assuré étant soit décédé soit demeurant à une nouvelle adresse.
Cette disposition met en avant l'intérêt d'introduire l'obligation de déterminer la nouvelle adresse de l'assuré lorsque celui-ci, présumé vivant, ne s'est pas manifesté auprès de l'assureur.
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