Déposé le 18 février 2014 par : M. Tian, M. Hetzel.
Après l'alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1°bis Le dernier alinéa de l'article L. 132‑8 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire dès qu'il a connaissance du décès, et si cette recherche aboutit à l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.
« Si dans l'année qui suit la connaissance du décès, la recherche effectuée par l'assureur n'a pas abouti, l'assureur est tenu de mandater un tiers pour rechercher le bénéficiaire. Ce tiers doit être agréé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les modalités de cet agrément sont fixées par décret, au plus tard un an à compter de la promulgation de la loi n° du relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en déshérence.
« Lorsque l'assureur recherche le bénéficiaire sans le concours d'un tiers visé au précédent alinéa, l'assureur est tenu de réparer les conséquences des éventuelles erreurs ou omissions relatives à la recherche du bénéficiaire. ».
La disposition envisagée, qui a vocation à inciter les assureurs à se montrer diligents dans leurs recherches, risque de produire un effet opposé en laissant un délai anormalement long aux assureurs pour effectuer les recherches.
Selon la proposition de loi, si un contrat est non réclamé deux ans après le décès de l'assuré, l'assureur dispose d'un délai de 10 ans pour effectuer les recherches. Il convient de conférer d'avantage d'efficacité et de sécurité afin de permettre un transfert dans des délais plus brefs à la Caisse des Dépôts et des Consignations.
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