Déposé le 27 février 2014 par : M. Tourret.
Compléter la seconde phrase de l'alinéa 28 par les mots :
« ; dans ce cas, le recours doit être examiné par la formation de jugement dans un délai de trois mois, faute de quoi il est considéré comme non avenu ».
Le présent amendement vient garantir que le requérant qui présente une demande en révision ou en réexamen sérieuse et crédible ne sera pas abusivement maintenu en détention lorsque le ministère public forme devant la formation de jugement un recours suspensif contre la décision de la commission d'instruction de suspendre l'exécution de sa peine en contestant dans un délai de vingt-quatre heures cette décision.
Il précise donc que lorsque le parquet forme un recours suspensif contre une décision de la commission d'instruction, la formation de jugement devra statuer sur ce recours dans un délai maximal de trois mois, faute de quoi la décision initiale de la commission d'instruction produira ses effets et le recours perdra son caractère suspensif.
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