Amendement N° 15 (Retiré)

Modernisation et simplification du droit dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

Déposé le 11 avril 2014 par : M. Fritch, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Zumkeller, M. Bussereau, M. Gibbes.

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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – La loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française est complétée par un article ainsi rédigé :

Article 34. – Pour l’application en Polynésie française de l’article 972 du code civil, lorsque le testateur ne parle pas le français, la dictée et la lecture peuvent être accomplies en recourant à un interprète assermenté chargé de l’exacte traduction des propos tenus.

En cas d’urgence ou d’impossibilité matérielle de recourir à un interprète assermenté, le notaire pourra requérir un interprète ad hoc qui signera l’acte comme témoin additionnel après avoir promis de remplir fidèlement et loyalement sa mission.

Ne pourront être pris pour interprète d’une personne ne parlant pas le français, ni les légataires, à quelque titre que ce soit, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement. »

Exposé sommaire :

Compte tenu de l’étendue du territoire et de la diversité des langues polynésiennes, il sera très fréquemment matériellement impossible de pouvoir recourir à un interprète assermenté inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel.

Il est également fait observer que selon une étude du ministère de l’éducation nationale (note d’information 12.13, juillet 2012), le taux d’illettrisme relevé chez les jeunes filles et les jeunes garçons en Polynésie française, à l’occasion des journées défense et citoyenneté, est de 40,6 % en 2011 lorsqu’il était de moins de 10 % en France métropolitaine.

Il convient d’élargir cette réforme à toute personne ne s’exprimant pas en français, comme l’a préconisé le Médiateur de la République en 2010.

La présence d’un interprète assermenté est déjà obligatoire en Polynésie française, lorsque le testateur ne s’exprime pas en français. Cette vieille disposition prise par le pouvoir central (article 20 du décret n° 57-1002 du 12 septembre 1957), toujours en vigueur, mériterait d’être révisée pour déroger explicitement aux dispositions de l’article 972 du code civil et permettre aux notaires de recevoir dans une langue étrangère avec l’assistance d’interprètes, s’il ne maitrise pas la langue usitée par le testateur.

Le positionnement des dispositions du présent amendement au sein même de la loi ordinaire du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie les fait, de facto, ne pouvoir s’appliquer que dans les limites de la Polynésie française, préservant ainsi la rédaction du Code civil applicable au reste du territoire national.

Le dernier alinéa de l’amendement vient par ailleurs, de fait, aménager, pour la seule Polynésie française, les dispositions de l’article 975 du Code civil en vigueur sur le reste du territoire nationale.

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