Déposé le 9 avril 2014 par : M. Fritch, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Zumkeller, M. Bussereau, M. Gibbes.
Après l’alinéa 12, insérer les alinéas suivants :
« IV. – Le livre V du code civil est ainsi modifié :
1° L’intitulé du livre V est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions applicables à Mayotte et en Polynésie française » ;
2° Le titre préliminaire et les titres I à IV deviennent respectivement le chapitre préliminaire et les chapitres I à IV.
3° Avant l’article 2489, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : « Titre I. – Dispositions applicables à Mayotte » ;
4° A l’article 2489, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « titre » ;
5° Aux articles 2500, 2503 et 2508, les mots : « titre IV » sont remplacés par les mots : « chapitre IV du titre I » ;
6° Aux articles 2509 et 2532, le mot : « titre » est remplacé par le mot : « chapitre » ;
7° Après l’article 2534, il est inséré un titre II ainsi rédigé :
« Titre II : Dispositions relatives à la Polynésie française
Article 2535. - Pour son application en Polynésie française, l’article 757-3 est ainsi modifié :
- les mots : « pour moitié » sont remplacés par les mots : « en totalité ». ».
Les lois portant sur la réforme des successions, n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 et n° 2006-728 du 23 juin 2006, ont pris en considération les « évolutions économiques, sociales et culturelles qui ont touché la famille » métropolitaines (rapport N° 476 SÉNAT 27/04/2011 sur le bilan d’application de la loi du 3 décembre 2001 sur les droits du conjoint survivant) ; c’est-à-dire : la famille nucléaire et l’importance du ménage au détriment du lignage.
La population de la Polynésie française est encore composée de familles dites élargies et les patrimoines sont composés de biens indivis issus de biens de famille remontant souvent au XIXème siècle. La réforme peut engendrer des conflits « violents » dans les familles polynésiennes lors du règlement des successions. En effet, de nombreuses successions ouvertes au XIXème siècle ne sont toujours pas réglées en raison de la difficulté d’établir les généalogies des héritiers sur plusieurs générations.
Pour cette raison, le droit de retour actuel sur les biens de famille n’est pas adapté.
Il convient en conséquence que le droit de retour porte dorénavant sur la totalité des biens. Cette disposition éviterait en outre l’immixtion de tiers dans des indivisions ouvertes sur plusieurs générations et de complexifier davantage les règlements successoraux.
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