Amendement N° 29 (Non soutenu)

Modernisation et simplification du droit dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

Déposé le 14 avril 2014 par : M. Tian.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 325-1-2 du code de la route, est inséré un article L. 325-1-3 ainsi rédigé :

«  Art. L. 325-1-3. – Lorsqu'une peine d'immobilisation est prononcée en application des dispositions du présent chapitre à l'encontre d'un véhicule donné en location, l'autorité ayant procédé à l'immobilisation du véhicule est tenue d'en informer le propriétaire, ou le locataire en cas de crédit-bail, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date d'immobilisation. »

Exposé sommaire :

Par l'immobilisation du véhicule, le locataire responsable de l'infraction n'est pas sanctionné dans la mesure où celle-ci concerne un véhicule dont il n'est pas le propriétaire. Par contre, le loueur subit un préjudice, qu'il est possible de minimiser s'il est prévenu de l'immobilisation du véhicule.

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