Amendement N° 3 (Retiré)

Modernisation et simplification du droit dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

Déposé le 9 avril 2014 par : M. Fritch, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Zumkeller, M. Bussereau, M. Gibbes.

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Après l’alinéa 12, insérer les alinéas suivants :

« IV. – Le livre V du code civil est ainsi modifié :

1° L’intitulé du livre V est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions applicables à Mayotte et en Polynésie française » ;

2° Le titre préliminaire et les titres I à IV deviennent respectivement le chapitre préliminaire et les chapitres I à IV.

3° Avant l’article 2489, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : « Titre I. – Dispositions applicables à Mayotte » ;

4° A l’article 2489, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « titre » ;

5° Aux articles 2500, 2503 et 2508, les mots : « titre IV » sont remplacés par les mots : « chapitre IV du titre I » ;

6° Aux articles 2509 et 2532, le mot : « titre » est remplacé par le mot : « chapitre » ;

7° Après l’article 2534, il est inséré un titre II ainsi rédigé :

« Titre II : Dispositions relatives à la Polynésie française

« Article 2536. – Par dérogation aux articles 831 et 831-2, il est supprimé toute condition de fait ou de droit avant le décès pour demander l’attribution préférentielle, sous réserve d’une occupation antérieure à la demande en partage avec l’accord d’un nombre suffisant de co-indivisaires et sous l’appréciation et le contrôle du tribunal. ». ».

Exposé sommaire :

Il s’agit d’un amendement pour adapter le droit des successions et le partage judiciaire en Polynésie française en le mettant en conformité avec la jurisprudence de la Cour d’appel de Papeete.

La population de la Polynésie française est encore composée de familles dites élargies et les patrimoines sont composés de biens indivis issus de biens de famille remontant souvent au XIXème siècle. De nombreuses successions ouvertes au XIXème siècle ne sont toujours réglées en raison de la difficulté d’établir les généalogies des héritiers sur plusieurs générations. Pour cette raison, les conditions de droit et de fait en matière d’attribution préférentielle ne sont pas adaptées.

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