Déposé le 11 avril 2014 par : M. Tian.
APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant :
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-2 est complété par des 4° à 6° ainsi rédigés :
« 4° Soit d’une société à responsabilité limitée ;
« 5° Soit d’une société anonyme ;
« 6° Soit d’une société par actions simplifiée. » ;
2° À l’article L. 122-3, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 122-2 et » ;
3° À l’article L. 122-8, le mot : « anonymes » est remplacé par le mot : « sportives » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 122-17, les mots : « anonyme sportive professionnelle » sont remplacés par le mot : « sportive » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 113-1, le mot : « anonymes » est remplacé par le mot : « sportives ».
Les sociétés sportives sont soumises, à ce jour, à un régime juridique contraignant, dérogatoire du droit commun, qui pénalise leur attractivité au plan économique, limite leur compétitivité et ne se justifie plus.
A titre d’exemple, les sociétés sportives sont dans l’obligation de respecter des statuts types définis par décret en Conseil d’Etat lesquels (i) sont contraignants (règes de cession de titres, droit de regard de l’association sur la gestion de la société, encadrement des prêts, obligation pour l’association d’être actionnaire de la société etc.) (ii) sont obsolètes et n’intègrent notamment pas les prescriptions de la loi du 15 mai 2001 (Loi n°2001-420 du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques) et celles de la loi du 30 décembre 2006 (Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006, pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social relatives à l’appel public à l’épargne) et (iii) s’avèrent incompatibles avec les évolutions législatives fréquentes.
Ce statut spécifique, d’une grande rigidité, freine l’entrée au capital des sociétés sportives de nouveaux investisseurs et rend moins attractif les clubs professionnels.
L’objet de cet amendement est d’aligner, pour les groupements sportifs qui le souhaitent, le régime des sociétés sportives sur le droit commun des sociétés commerciales en laissant le choix auxdits groupements de changer ou non leur statut.
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