Amendement N° 31 (Non soutenu)

Modernisation et simplification du droit dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

Déposé le 14 avril 2014 par : M. Tian.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le premier alinéa de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Il en va de même des correspondances échangées entre un avocat et le bâtonnier de son ordre ou son délégué. »

Exposé sommaire :

Le premier alinéa de l'article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires ou juridiques, prévoit qu' « en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. »

Dans un arrêt rendu le 22 septembre 2011, la Cour de cassation a considéré que cette confidentialité ne s'étendait pas aux correspondances échangées entre l'avocat et les autorités ordinales.

Cette décision aura pour conséquence que le contenu de ces correspondances entre l'avocat et les autorités ordinales de son barreau pourrait être produit dans le cadre d'une procédure judiciaire, cité ou publié. On pense en particulier aux avis déontologiques rendus par le bâtonnier à la demande d'avocats de son barreau. Le risque de publicité de ces avis portera atteinte au lien de confiance qui doit exister entre l'avocat et le bâtonnier de son ordre.

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