Amendement N° 34 (Non soutenu)

Modernisation et simplification du droit dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

Déposé le 14 avril 2014 par : M. Sauvan.

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Après l'alinéa 6, insérer les huit alinéas suivants :

«  1° AA. – L'article 267‑1 est ainsi rédigé :
«  Art. 267 – 1. – En l'absence de règlement préalable et lorsque tout partage amiable lui apparaît compromis, le juge, à la demande des époux ou du plus diligent d'entre eux, tranche en même temps qu'il prononce le divorce, l'ensemble des désaccords liquidatifs ainsi que les difficultés pouvant l'être dès lors qu'il dispose d'éléments suffisants à cet effet.
«  Lorsqu'une demande est présentée en application de l'alinéa précédent, les parties sont réputées avoir renoncé à toutes contestations nées ou à naître si elles ne concluent pas à leur propos devant le juge.
«  Les dispositions qui précèdent s'appliquent qu'une mesure d'instruction économique ait ou non été préalablement ordonnée sur le fondement de l'article 255 du présent code.
«  Lorsque la demande est accueillie et une fois la décision du juge rendue, les parties sont renvoyées devant le notaire nommé aux effets suivants, à savoir :
«  a) Soit afin que l'acte de partage soit rédigé conformément à la décision du juge, lorsque celui-ci aura pu vider l'ensemble des désaccords et difficultés liquidatifs, les dispositions de l'article 1361 et, le cas échéant, de l'article 1363 du code de procédure civile étant alors applicables ;
«  b) Soit, lorsque tous les désaccords et les difficultés n'ont pu être vidés, afin de poursuivre les opérations.
«  Dans ce dernier cas, l'ensemble des dispositions contenues aux articles 1364 à 1378 du code précité sont applicables jusqu'au terme des opérations, celles-ci se déroulant conformément aux décisions préalablement ordonnées aux termes du jugement de divorce ainsi, le cas échéant et dans la mesure de leur compatibilité avec ces dernières, au rapport ayant pu avoir été préalablement établi en application du 10° de l'article 255. ».

Exposé sommaire :

La transformation l'art. 2 alinéa 3 en mesure d'application tend à hâter l'application de dispositions attendues de l'ensemble des praticiens concernés depuis près d'un an et demi. Le premier alinéa vise à traduire en mesure d'application les orientations retenues aux termes de l'amendement CL 51 du 18 Février 2014. L'alinéa 2 tend à instaurer en matière de liquidations sur divorce une exigence équivalant au principe de concentration des prétentions et des moyens s'excipant de l'article 1374 du Code de Procédure Civile mais applicable postérieurement à l'ouverture des opérations. Subsidiairement, ce dispositif tend également à asseoir, s'il en était besoin compte tenu de la clarification intervenue, l'autorité de chose jugée attachée au « tranchage » opéré par le juge du divorce. L'alinéa 3 tend à créer un régime unifié applicable en cas de « tranchage » des désaccords ou difficultés liquidatifs, que ceux-ci fassent ou non suite à l'établissement d'un projet d'état liquidatif sur le fondement du 10° de l'art. 255 du code civil. L'alinéa 4 tend en premier lieu à répondre à la critique jusqu'alors formulée au sujet du dispositif de l'art. 255 10° et du pouvoir de « tranchage » de l'art. 267 al. 4, selon laquelle la loi ne donnait aucune suite cohérente à l'action du juge requis de trancher les désaccords liquidatifs. Il s'agit donc de préciser clairement désormais quelles sont les suites possibles de ce « tranchage ».

Le dispositif proposé tend en second lieu à définir clairement le rôle du notaire en fonction des circonstances, afin de répondre non seulement au vœu du notariat, mais aussi de l'attente, exprimée à l'occasion de l'examen du texte en commission des lois, d'accroître l'efficacité du jugement de liquidation auprès du notaire judiciairement commis. On peut en effet considérer que si cet officier public tarde parfois à accomplir la mission qui est attendue de lui, c'est le plus souvent avant tout parce que celle-ci est en réalité mal définie. La multiplication des Chartes liquidatives dans le ressort de nombreuses juridictions témoigne au demeurant de l'attente des praticiens du divorce et des partages judiciaires dans le sens d'une plus grande lisibilité et d'une clarification des dispositifs légaux applicables en la matière.

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