Amendement N° 36 (Non soutenu)

Modernisation et simplification du droit dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

Déposé le 14 avril 2014 par : M. Sauvan.

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Après l'alinéa 6, insérer les six alinéas suivants :

«  1° AA. – L'article 267‑1 est ainsi rédigé :

 « Art. 267 – 1. – Lorsque aucune demande tendant à voir tranchés certains désaccords ou difficultés liquidatifs ne lui est présentée en application de l'article 267, le juge, s'il s'en trouve requis par les époux et qu'il lui apparaît qu'aucun règlement amiable n'est envisageable, ordonne, en prononçant le divorce, l'ouverture des opérations de liquidation-partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.

«  En cas d'ouverture des opérations de partage judiciaire conformément aux dispositions contenues en l'alinéa qui précède, le juge peut commettre un notaire pour procéder aux opérations liquidatives et désigner un juge-commis chargé de leur suivi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 1364 du code de procédure civile. En pareil cas, les dispositions des articles 1364 à 1378 dudit code sont applicables jusqu'au terme des opérations.
«  La demande des époux tendant à voir ordonner l'ouverture du partage judiciaire et, le cas échéant, désigner un notaire chargé des opérations ainsi qu'un juge commis chargé de leur suivi est introduite conformément aux règles fixées par le code de procédure civile et obéit en outre aux prescriptions de l'article 1360 du code précité, sous la seule réserve que les parties sont toutefois autorisées à suppléer à l'insuffisance des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable par la démonstration selon laquelle un tel règlement conventionnel apparaît compromis .
«  Le juge prononçant le divorce statue par ailleurs sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle nonobstant, le cas échéant, l'absence d'ouverture des opérations de partage judiciaire.
«  Il peut enfin accorder dans les mêmes conditions à l'un des époux ou aux deux une avance sur la communauté ou l'indivision. ».

Exposé sommaire :

L'insertion d'un art. 2 alinéa 3 Bis portant mesure d'application tendant à modifier l'article 267‑1 du Code civil vise en premier lieu à faire en sorte que les mesures correctrices couvrent l'ensemble des situations susceptibles de se présenter. La modification proposée est présentée sous forme de mesure d'application afin de hâter l'application de dispositions attendues de l'ensemble des praticiens concernés depuis longtemps ainsi qu'il a été exposé au sujet de la proposition de modification de l'article 267 ;

Le premier alinéa tend à réintégrer le dispositif adopté par le Sénat en le traduisant en mesure d'application afin de faciliter en pratique la mise en œuvre future des dispositions proposées en précisant dans la loi que la saisine du juge du divorce requis de connaître des questions liquidatives et d'ouvrir les opérations de partage judiciaire résultera de la teneur de l'assignation ou de la demande des parties. L'alinéa 2 tend à fixer le cadre juridique d'intervention du notaire désigné en cas d' « ouverture sèche » et à préciser corrélativement le rôle ainsi dévolu à cet officier ministériel. L'alinéa 3 tend à fixer le cadre procédural dans lequel s'inscrit la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire présentée par les époux, avec les deux précisions suivantes. En premier lieu, l'assignation en partage judiciaire, même incluse dans l'assignation en divorce, doit respecter les modalités d'introduction d'une instance devant le tribunal de grande instance (art. 54 CPC auquel il est implicitement renvoyé aux termes du dispositif proposé). En second lieu, la recevabilité de la demande d'ouverture du partage judiciaire de même que celle tendant à voir corrélativement désigné un notaire appelé à intervenir dans le cadre de cette instance doit obéir aux prescriptions de l'article 1360 CPC. Les alinéas 4 et 5 reprennent les dispositions actuellement contenues aux alinéas 2 et 3 de l'article 267.Ces mesures sont destinées à pouvoir être mobilisées en l'absence de « tranchage » des désaccords et difficultés liquidatifs sur le fondement de l'art. 267 modifié, et nonobstant l'absence, le cas échéant, d'ouverture des opérations de partage judiciaire.

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