Amendement N° 4 (Retiré)

Modernisation et simplification du droit dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

Déposé le 9 avril 2014 par : M. Fritch, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Zumkeller, M. Bussereau, M. Gibbes.

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Après l’alinéa 12, insérer les alinéas suivants :

« IV. – Le livre V du code civil est ainsi modifié :

1° L’intitulé du livre V est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions applicables à Mayotte et en Polynésie française » ;

2° Le titre préliminaire et les titres I à IV deviennent respectivement le chapitre préliminaire et les chapitres I à IV.

3° Avant l’article 2489, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : « Titre I. – Dispositions applicables à Mayotte » ;

4° A l’article 2489, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « titre » ;

5° Aux articles 2500, 2503 et 2508, les mots : « titre IV » sont remplacés par les mots : « chapitre IV du titre I » ;

6° Aux articles 2509 et 2532, le mot : « titre » est remplacé par le mot : « chapitre » ;

7° Après l’article 2534, il est inséré un titre II ainsi rédigé :

« Titre II : Dispositions relatives à la Polynésie française

« Article 2537. – 1° Pour l’application en Polynésie française de l’article 827, en cas de partage par souche, tous les héritiers d’une même souche sont considérés comme représentés dans la cause dès lors qu’un indivisaire issu de cette souche est partie au partage, sous l’appréciation et le contrôle du tribunal du respect des droits des autres indivisaires de la même souche.

2° Par dérogation à l’article 887-1, lorsque le partage judiciaire a été exécuté et que l’omission d’un héritier résulte de la simple ignorance ou de l’erreur, les copartageants doivent fournir sa part à l’héritier omis, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage.

L’exécution du partage résulte de la prise de possession d‘au moins un lot. ».

Exposé sommaire :

Il s’agit d’un amendement pour adapter le droit des successions et le partage judiciaire en Polynésie française en le mettant en conformité avec la jurisprudence de la Cour d’appel de Papeete et le code de procédure civile de Polynésie française.

En effet, l’article 363, alinéa 2, du code de procédure civile de la Polynésie française déroge à l’article 887-1 du Code civil. La modification met en conformité le code civil au code de procédure civile local antérieur à la loi de 2006.

Les modifications apportées par la loi du 23 juin 2006 aux partages judiciaires, notamment pour répondre au cas de figure où un indivisaire est défaillant ou présumé absent, ne sont pas satisfaisantes pour la Polynésie française.

Le partage judiciaire en Polynésie française est la règle, en raison du nombre de générations qui composent les indivisions. Conformément à l’article 827 du Code civil, les copartageants ne viennent pas à la succession de leur propre chef mais par représentation: aussi le partage judiciaire est bien souvent un partage par souche.

Face à la complexité, la Cour d’appel de Papeete a adopté depuis de nombreuses années la jurisprudence de la « représentation d’une souche par une personne qui en est issue ». La problématique réside dans le fait qu’il est matériellement impossible d’assigner la totalité des indivisaires dans les partages par souche. Aussi, la justice se contente que chacune des souches soit utilement représentée à l’instance. Par ailleurs, les héritiers conservent la faculté de faire valoir leurs droits ultérieurement à l’intérieur de chacune d’elle.

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