Amendement N° 58 (Retiré avant séance)

Modernisation et simplification du droit dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

Déposé le 14 avril 2014 par : le Gouvernement.

Après la première occurrence du mot : « signalétique », la fin du deuxième alinéa de l'article 32 de la loi n° 98‑468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs est ainsi rédigée : « destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge. Lorsque le document contient un logiciel de loisir au sens du II de l'article 220 terdecies du code général des impôts, chaque unité de son conditionnement doit faire l'objet d'une signalétique précisant le risque contenu dans le document. Les caractéristiques de la signalétique apposée sur les documents visés au premier alinéa sont homologuées par l'autorité administrative par décision implicite d'acceptation.

Exposé sommaire :

La protection de l'enfance nécessite d'identifier sur les jeux vidéos et les DVD les risques particuliers auxquels les mineurs seraient exposés.

Ainsi, l'article 32 de la loi n° 98‑468 du 17 juin 1998, relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, a prévu que ces supports fassent l'objet d'une signalétique spécifique. Il était prévu que l'administration fixe les caractéristiques de cette signalétique.

Pour mettre en œuvre cette disposition, le décret n° 2008‑601 du 24 juin 2008 a défini les caractéristiques de cette signalétique et a instauré une commission d'homologation.

A la pratique, il apparaît que les caractéristiques prévues en 2008 ne sont pas satisfaisantes ; la commission ne s'est réunie que deux fois et n'a pu homologuer aucune signalétique. Elle a d'ailleurs été supprimée par le décret n° 2014‑132 du 17 février 2014 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif

Dés lors, comme chacun peut le constater, les distributeurs ont de facto mis en place une signalétique. Mais celle-ci n'est pas agréée, et l'article 32 de la loi du 17 juin 1998 n'est pas appliqué.

Il est donc proposé d'adapter cette loi tout en poursuivant le même objectif : la protection de l'enfance.

D'une part, il est proposé de consacrer la pratique actuelle, unanimement reconnue comme efficace et lisible pour le grand public : une classification par âge pour les DVD et Blu-ray, et une classification par âge et par dangers pour les jeux vidéo.

Ainsi, il sera distingué la signalétique apposée sur les DVD/Blu-ray de celle destinée aux jeux vidéo : tous doivent faire l'objet d'une signalétique relative à l'âge en deçà duquel sa mise à disposition est déconseillée. Les professionnels dans le domaine du jeu vidéo devront en outre adjoindre un avertissement sur le type de dangers pour la jeunesse contenus dans ce jeu.

D'autre part, dans le cadre du choc de simplification, il appartiendra aux professionnels de proposer une signalétique, et ce sera l'administration qui l'homologuera. Il ne s'agit plus de faire reposer sur l'administration la charge de définir cette signalétique, ce qu'elle n'est pas forcément la plus à-même de faire, mais de responsabiliser les professionnels du secteur en leur laissant le soin de proposer une signalétique.

La mise en place d'un régime d'autorisation implicite ne prive pas l'administration de son pouvoir : elle garde la compétence de s'opposer à la demande par un refus explicite. En l'espèce, le nombre de demandes d'homologation attendu devrait être faible (moins de cinq par an), ce qui permettra une homologation rapide.

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