Déposé le 14 avril 2014 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 1, insérer les dix alinéas suivants :
« 1° A Au début du premier alinéa de l'article 41‑4 sont insérés les mots : « Au cours de l'enquête ainsi que ».
« 1° B L'article 41‑5 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d'un », et les mots : « juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République et » sont remplacés par les mots : « procureur de la République peut, ».
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « procureur de la République ».
« c) Le troisième alinéa est supprimé.
« d) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « procureur de la République » et les mots : « appartenant aux personnes poursuivies » sont supprimés.
« e) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au cours de l'enquête ainsi que lorsque qu'aucune juridiction n' a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite. ».
« Les décisions prises en application des quatre alinéas précédents sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes peuvent contester ces décisions devant la chambre de l'instruction afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal ou à l'autorité qui a procédé à cette notification ; en cas de notification orale de la décision de destruction prévue par le quatrième alinéa, le délai de contestation est de vingt-quatre heures. Ces délais et l'exercice du recours sont suspensifs.
« 1° C Au premier alinéa de l'article 529‑8, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quinze ».
Cet amendement complète l'article 8 du projet, simplifiant la procédure pénale en permettant les convocations et notifications par voie électronique, afin de simplifier sur deux autres points le code de procédure pénale.
En premier lieu, cet amendement procède à une simplification du régime actuel des scellés au cours de l'enquête.
Le 5° de l'amendement modifient ainsi les articles 41‑4 et 41‑5 du code de procédure pénale, afin de confier au procureur de la République les décisions, de destruction ou de remise à l'AGRASC des objets placés sous scellés, alors qu'actuellement certaines de ces décisions relèvent du juge des libertés et de la détention. Toutes ces décisions devront être motivées et pourront être contestées dans un délai de cinq jours devant la chambre de l'instruction, y compris les décisions de destructions d'objets dangereux ou illicites, pour lesquels le délai de contestation sera alors de 24 heures. Par ailleurs, le délai de réclamation donné au propriétaire après mise en demeure pour réclamer un objet, délai à l'issue duquel sa destruction ou remise à l'AGRASC est possible, sera réduit de deux mois à un mois, et les décisions pourront porter sur tous les scellés, et pas uniquement sur ceux appartenant aux personnes poursuivies. Ces dispositions permettront de diminuer de façon significative l'encombrement des juridictions en matière de conservations des scellés.
Ces modifications permettent par ailleurs de prendre en compte la décision QPC du Conseil constitutionnel du 11 avril 2014, qui a déclaré contraire à la Constitution les dispositions du dernier alinéa de l'article 41‑4 permettant au procureur d'ordonner la destruction d'objets dangereux et illicites, au motif que cette décision n'était pas susceptible de recours, en reprenant ces dispositions dans l'article 41‑5.
En second lieu, l'amendement simplifie les modalités de paiement des amendes forfaitaires, afin de prendre en compte une recommandation du Défenseur des Droits.
Le 6° de l'amendement modifie l'article 529‑8 du code de procédure pénale afin d'unifier les délais dans lesquels un contrevenant peut s'acquitter du paiement d'une amende forfaitaire en versant une amende. Il augmente ainsi de 3 à 15 jours le délai applicable lorsque la contravention est constatée en présence de la personne, comme c'est déjà le cas lorsque l'avis de contravention est ultérieurement adressé à son domicile. Cette modification rendra plus facile le paiement des amendes minorées par les contrevenant.
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