Amendement N° 63 (Adopté)

Modernisation et simplification du droit dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

Déposé le 14 avril 2014 par : le Gouvernement.

L'article L. 312‑1‑4 du code monétaire et financier est complété par quatorze alinéas ainsi rédigés :

«  Sous réserve de justifier de sa qualité d'héritier, tout successible en ligne directe peut :

1° Obtenir le débit sur le ou les comptes de paiement du défunt, dans la limite du ou des soldes créditeurs de ce ou de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires au sens du 1° de l'article 784 du code civil auprès des établissements de crédit teneurs du ou desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

2° Obtenir la clôture du ou des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l'établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Pour l'application des deux alinéas qui précèdent, l'héritier, justifie de sa qualité d'héritier auprès de l'établissement de crédit teneur du ou desdits comptes soit par la production d'un acte de notoriété soit par la production d'une attestation signée de l'ensemble des héritiers, par lequel ils attestent qu'à leur connaissance :

- il n'existe pas de testament ni d'autres héritiers du défunt ;

- il n'existe pas de contrat de mariage ;

- qu'ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur le ou les comptes du défunt et/ou à clôturer ces derniers ;

- qu'il n'y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d'héritier ou la composition de la succession ;

Dans ce cas, outre cette attestation, l'héritier remet à l'établissement de crédit teneur des comptes :

- son extrait d'acte de naissance ;

- les extraits d'acte de naissance et de décès du défunt ;

- le cas échéant, un extrait d'acte de mariage du défunt ;

- les extraits d'actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l'attestation sus mentionnée ;

- un certificat d'absence d'inscription de dispositions de dernières volontés.» ».

Exposé sommaire :

L'actuel projet de loi prévoit une habilitation du gouvernement à instaurer un nouveau mode de preuve simplifié de la qualité d'héritier, réservé aux successions portant sur un montant limité et reposant sur la production par l'héritier d'éléments déclaratifs, de pièces d'état civil ainsi que la production d'un certificat d'absence d'inscription de dernières volontés.

Le présent amendement propose un dispositif mettant d'ores et déjà en place le nouveau mode de preuve simplifié. La rédaction proposée répond strictement au champ défini par l'habilitation donné au gouvernement.

Il est ainsi proposé de compléter l'article L. 312‑1‑4 du code monétaire et financier, issu de la loi du 26 juillet 2013, qui prévoit d'ores et déjà des dispositions permettant à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt d'obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires.

Les alinéas complémentaires prévus par le présent amendement prévoient que le débit sur le solde des comptes des bancaires du défunt pourrait être obtenu en vue de la réalisation d'actes conservatoires ou pour la clôture des comptes bancaires, dès lors que l'héritier demandeur serait en mesure d'apporter un certain nombre de justificatifs.

A cet égard, il prévoit qu'outre une attestation de l'ensemble des héritiers indiquant qu'il n'y a pas d'autres héritiers connus ou de contentieux engagés s'agissant de la qualité d'héritier, le requérant devra pour obtenir le débit sur le solde des comptes bancaires présenter un ensemble de documents visant à s'assurer qu'il n'y a pas d'autres héritiers connus ou de dispositions spécifiques pouvant faire obstacle aux règles de dévolution légale.

Ainsi pour justifier de sa qualité d'héritier, le requérant devrait présenter un certificat d'absence d'inscription de dispositions de dernières volontés, ainsi que de l'acte de naissance et de mariage du défunt, ces éléments devant permettre de s'assurer que le défunt n'avait pas fait un testament ou qu'il n'avait pas fait un contrat de mariage.

Chaque fois que les établissements bancaires ne pourront obtenir l'ensemble de ces éléments ou qu'il apparaîtra sur l'acte de mariage du défunt l'existence d'un contrat de mariage le débit sur le solde des comptes du défunt sera refusé.

Les intéressés devront alors solliciter auprès d'un notaire l'établissement d'un acte de notoriété.

Ces dispositions n'ont en tout état de cause vocation qu'à s'appliquer aux successions portant sur un faible montant.

Cette proposition d'amendement doit ainsi permettre dans le cas des successions modestes de pouvoir justifier de sa qualité d'héritier presque de manière gratuite – seule la production du certificat d'absence de dispositions de dernières volontés étant payante (environ 15 euros)- dès lors que le défunt n'avait pas de contrat de mariage ou rédigé un testament.

La rédaction ici proposée tient toutefois compte des réticences de certains parlementaires qui avaient refusé de voter dans le cadre de l'examen de la loi du 26 juillet 2013, des dispositions visant le même objectif mais présentant une sécurité juridique moindre, dès lors que la justification de la qualité d'héritier reposait sur la simple présentation d'un acte de naissance de l'intéressé et d'éléments déclaratifs.

Le dispositif présenté s'inspire pour l'essentiel des pièces qui étaient exigées par le greffier en chef pour l'établissement d'un acte de notoriété lorsque celui-ci étant compétent pour le faire.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion