Déposé le 15 avril 2014 par : le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 27 à 31.
Les alinéas 27 à 31 régissent la récusation des assesseurs or celle-ci est déjà prévue par le code de l'organisation judiciaire. L'article L. 111-6 de ce code organise la récusation d'un juge. Or les fonctions de juge peuvent être exercées aussi bien par un magistrat que par toute autre personne. Ces dispositions peuvent donc s'appliquer aux assesseurs. En outre l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire est applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 551-1 de ce code qui dispose que le livre premier du présent code est applicable en Polynésie française.
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