Déposé le 15 avril 2014 par : Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« L'appropriation, la mise à disposition, la transmission ou le louage des animaux s'effectuent conformément aux dispositions applicables du code rural et de la pêche maritime, et dans le respect des impératifs biologiques de leur espèce. »
Ce sous-amendement vise à préciser le nouvel article du code civil relatif aux animaux.
La distinction claire entre biens meubles et animaux dans le code civil, par la création d'un nouveau titre, comme le propose l'amendement n°24, était une demande ancienne de nombreux citoyens engagés dans la protection animale.
L'évolution de la société, des connaissances scientifiques et de la réflexion sur les animaux rendent nécessaire ce changement dans notre droit. Selon l'article 515-14 que propose de créer l'amendement n°24 :« Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens corporels. »
Ce sous-amendement propose de préciser que l'appropriation, la mise à disposition, la transmission ou le louage des animaux doit s'effectuer en conformité avec les dispositions prévues dans le code rural et de la pêche maritime et dans le respect des impératifs biologiques de chaque espèce, afin de tirer les conséquences de l'article 515-14 qui précise que les animaux sont doués de sensibilité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.