Déposé le 6 mai 2014 par : M. Marc.
Supprimer cet article.
Ce nouvel outil présenté comme un instrument de gouvernance au service de l'action publique locale est en réalité un nouvel outil de partenariat public-privé institutionnalisé, dont la mise en oeuvre se dispense des règles contraignantes régissant les contrats de partenariat de l'ordonnance du 17 juin 2004 ou les autres formes de partenariat public-privé prévues par le code général des collectivités territoriales.
Ainsi, la mise en place d'une SEM à opération unique n'impose pas la réalisation d'une évaluation préalable qui a pour objet d'estimer si le recours au PPP va offrir à la personne publique une solution alternative moins coûteus et/ou plus avantageuse pour atteindre ses objectifs. Comment dès lors ne pas craindre des dérives encore plus importantes que celles constatées avec les contrats de partenariat ?
Par ailleurs, ce nouveau système de partenariat public-privé institutionnalisé ne présente pas les garanties permettant de lever les risques clairement précisés par le Conseil d'Etat dans son avis du 1er décembre 2009, et notamment de respecter les principes constitutionnels de liberté d'accès à la commande publique, de traitement égal des candidats et de la transparence des procédures, de garantir l'intégrité du contrat, de prévenir les conflits d'intérêts...
Enfin, au-delà de problèmes juridiques, la création de ce nouvel outil est clairement une restriction d'accès à la commande pour l'ensemble des professionnels du cadre bâti, relégués qu simple rang de sous-traitants, ce qui est de surcroît contraire aux dispositions de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
Par conséquent, cet amendement demande la suppression de l'article 1er créant les sociétés d'économie mixte à opération unique.
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