Déposé le 5 décembre 2012 par : Mme Maréchal-Le Pen.
L'article 122‑6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également présumés avoir agi en état de légitime défense, dans les conditions prévues à l'article 122‑5, les membres des forces de police et de gendarmerie agissant dans le cadre de leurs missions légales. ».
Afin d'éviter les mises en cause abusives qui accompagnent souvent l'usage des armes par les forces de l'ordre, il est proposé d'inscrire dans les textes une présomption de légitime défense en leur faveur, renversant la charge de la preuve en cas de contestation.
Il ne s'agit ici en aucun cas de donner un permis de tirer ou un quelconque blanc-seing : la présomption voulue par le présent amendement est strictement encadrée, puisqu'elle renvoie au droit commun de l'article 122‑5.
Mais, a contrario, il convient de s'assurer que la responsabilité des fonctionnaires de police et de gendarmerie ne pourra être mise en cause à la légère et de leur garantir un cadre sécurisant pour l'exercice de leurs missions les plus périlleuses.
Trop souvent en effet, dans des cas ayant entrainé la blessure ou le décès de malfaiteurs, l'honneur des forces de l'ordre est injustement mise en cause. Il semble donc nécessaire de prévoir que c'est à celui qui allègue que les conditions de la légitime défense n'ont pas été réunies de l'établir.
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