Déposé le 5 décembre 2012 par : M. Larrivé, M. Ciotti, M. Goujon.
À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« et agents des administrations publiques chargés d'un service de police ou de répression ne peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée »
les mots :
« des services actifs de la police nationale ne peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée, en cas d'absolue nécessité ».
Il s'agit de préciser que le dispositif du présent article ne s'applique qu'aux policiers – les douaniers bénéficiant d'une législation spécifique. Par ailleurs, il vise à intégrer dans la loi l'apport de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui précise que l'usage des armes – pour les gendarmes – est conditionné par une « absolue nécessité ».
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