Amendement N° 707 (Rejeté)

Autorité parentale et intérêt de l'enfant

(14 amendements identiques : 57 79 101 170 241 259 334 342 393 440 498 578 693 729 )

Déposé le 19 mai 2014 par : M. Breton, M. de Mazières, M. Vitel, M. Myard, M. Alain Marleix, M. Gérard, M. Sermier, M. Terrot, M. Martin-Lalande, M. Suguenot, M. Huet, Mme Dion, M. Fromantin, Mme Duby-Muller, M. Cochet, Mme Lacroute, M. Wauquiez, Mme Genevard, M. Accoyer, Mme Besse, M. Moreau, M. Leboeuf, Mme Louwagie, M. Daubresse, M. Gandolfi-Scheit.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Le partage de l'autorité parentale dépend dans la proposition de loi du seul accord des parents et du tiers. L'autorité parentale est traitée comme une prérogative à la disposition des parents puisque ceux-ci peuvent en disposer au profit d'un tiers pour la partager avec lui. Or l'autorité parentale est un ensemble de prérogatives dont sont investis les parents du fait de leur statut de parents et qui n'est pas à leur disposition mais au service du bien de l'enfant. Si le bien de l'enfant ne justifie pas le partage, l'autorité parentale ne doit pas être partagée. Autrement dit, le droit actuel exige que le partage soit nécessaire, alors que ce texte prévoit lui simplement que le partage ne soit pas contraire à l'intérêt de l'enfant, ce qui n'est pas suffisant.

Le juge vérifie seulement que la convention préserve l'intérêt de l'enfant… l'homologation apparait plus comme une mesure de publicité que comme une garantie pour l'enfant. L'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas mentionné. La démarche contrevient à ce que prescrit l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE). Ce n'est pas ici clairement l'intérêt de l'enfant qui prévaut mais la possibilité offerte à des adultes de partager l'autorité parentale à 3 ou 4.

D'ailleurs, lorsque le parent à l'origine du partage entend y mettre fin, le juge doit faire droit à la demande, sauf circonstances exceptionnelles, sans que l'on se soucie à ce stade de savoir si mettre fin à ce partage est bon ou non pour l'enfant.

Ni les besoins de l'enfant, ni même son simple intérêt ne justifient ce partage nouveau de l'autorité parentale, centré sur les adultes et leurs relations entre adultes. La supériorité de l'intérêt de l'enfant au sens de la CIDE y fait clairement obstacle.

Or, l'intervention d'un tiers, par définition non parent, dans l'exercice de l'autorité parentale, est une mesure grave pour l'enfant et son équilibre psychologique. Cette banalisation du partage de l'autorité parentale peut être extrêmement préjudiciable à l'enfant.

-           Tout d'abord, la multiplication des intervenants dans l'exercice de l'autorité parentale multiplie les occasions de conflits, dont l'enfant souffrira en premier lieu.

-           Ensuite, la psychologie révèle qu'il est important pour l'enfant que les adultes aient vis-à-vis de lui des rôles clairement définis et, en particulier, que le rôle parental soit bien identifié dans sa spécificité. Il n'est pas anodin pour un enfant qu'un tiers exerce l'autorité parentale à son égard, au point que cela peut même être mal vécu par lui. Il est donc inutilement risqué pour l'enfant d'envisager cette mesure sans que celle-ci soit justifiée par son intérêt supérieur.

-           Enfin, si elle n'est pas justifiée, une telle association du tiers pourra très facilement être vécue par l'enfant comme un désengagement de ses parents à son égard et/ou instituera une concurrence inutile avec l'autre parent chez lequel l'enfant ne réside pas.

Associer un tiers à l'exercice de l'autorité parentale est une mesure grave  qui ne peut être fondée sur la seule relation entre le tiers et le parent de l'enfant. Elle ne peut être justifiée que par les besoins de l'éducation de l'enfant lui-même car c'est bien l'intérêt de l'enfant qui prime.

Dans la procédure actuelle, le juge aux affaires familiales est saisi par simple requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire (art. 1203 NCPC). Le juge entend les père, mère et toute personne dont l'audition lui paraît utile (art. 1208 NCPC). Si la demande est urgente, il peut ordonner des mesures provisoires pour la durée de l'instance (art. 1207 NCPC) et, si les parents ne peuvent supporter les frais de justice, le juge fixe le montant de leur participation (art. 1197 NCPC).

La procédure de la convention homologuée ne fera rien gagner : il faudra bien saisir le juge, par requête (il n'existe pas de procédé plus simple) et celui-ci devra bien entendre les intéressés pour vérifier que la convention préserve suffisamment l'intérêt de l'enfant et si le consentement du ou des parents a été donné librement. La convention homologuée ne fera donc strictement rien gagner de ce point de vue de la procédure.

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