Déposé le 3 juin 2014 par : M. Frédéric Lefebvre.
Les 3° et 4° de l'article 131‑30‑1 du code pénal sont abrogés.
Les 3° et 4° de l'article 131‑30‑1 du code pénal prévoient que le tribunal ne peut prononcer l'interdiction du territoire français que par une décisions spécialement motivée lorsque sont en cause soit l'étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », soit l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».
Or, les étrangers, c'est-à-dire les ressortissants d'autres pays que la France, qui sont si nombreux dans les prisons françaises, environ 20 % selon les chiffres officiels, n'ont rien à y faire. 16 % des vols avec violence, 50 % des vols à la tire environ 20 % des viols sont le fait d'étrangers.
L'auteur du présent amendement propose de faire de la peine d'interdiction du territoire français une peine principale d'expulsion, alors qu'elle n'est aujourd'hui qu'une peine complémentaire.
Pas la double peine, elle est injuste, mais une peine dissuasive : celui qui commet un acte de délinquance purge sa peine de prison dans son pays.
L'auteur du présent amendement suggère que notre pays pourrait en effet s'inspire de l'accord signé en 1997 et modifié en 2007 entre la Belgique et le Maroc dans lequel le Maroc a accepté de recevoir dans ses prisons des prisonniers marocains à l'origine d'infractions de nature criminelle.
C'est pourquoi, en cohérence avec l'amendement visant à modifier l'article L 131‑111 du code pénal afin de créer une peine principale d'expulsion, le présent amendement vise à abroger les 3° et 4° de l'article 131‑30‑1 du code pénal.
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